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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXB5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00647
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXB5
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [G] [A] (CCC)
[7] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [B] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXB5
EXPOSÉ DU LITIGE
La [8] (ci-après [6]) du Bas-Rhin a adressé le 20 décembre 2023 à Madame [G] [A] une notification de suspicion de fraude.
Par courrier en date 05 avril 2024, la [7] a informé Madame [G] [A] de ce qu’il est apparu, à la suite de l’enquête diligentée par ses soins, qu’elle n’avait pas déclaré sa vie commune avec Madame [C] de sorte qu’elle avait indûment perçu :
— une somme de 379,77 euros au titre de la prime d’activité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 (ref IM3 003);
— une somme de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2021 (ref IMB 001);
— une somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 (ref ING 006);
— une somme de 10.611 euros au titre du RSA pour la période allant du 1er avril 2021 au 28 février 2023 (ref INK 012);
(indus initialement implantés sur le matricule de Madame [C] et transféré sur celui de Madame [G] [A] à la suite du regroupement des deux dossiers);
— une somme de 10.247,05 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023 (ref INY 001);
— une somme de 1.311,29 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les rentrées 2022/2023 et 2023/2024 (ref IN1 001);
— une somme de 6.491,19 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (ref IN5 005);
— une somme de 3.497,29 euros au titre de la prime d’activité pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023 (ref IM3 004);
— une somme de 200 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022; (ref IMB 002);
— une somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 (ref ING 007)
— une somme de 6.454,01 euros au titre du RSA pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 (ref INK 013),
le tout représentant une somme totale de 39.596,50 euros et qu’elle reste encore redevable de la somme de 38.548,67 euros à ce titre.
Par courrier en date du 05 avril 2024, elle a ensuite notifié à Madame [G] [A] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 5.940 euros.
Madame [G] [A] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2024 un recours contre cette pénalité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg .
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la [7] sollicite :
— que Madame [G] [A] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— de déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de Madame [G] [A] qu’une pénalité de 5.940 euros a été prononcée à son encontre par son directeur le 05 avril 2024;
— à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [G] [A] à lui verser le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FPI 002, soit la somme de 5.396,34 euros;
— la condamnation de Madame [G] [A] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Madame [G] [A] ne rapporte pas la preuve des éléments qu’elle allègue pour faire valoir sa bonne foi;
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXB5
— seule l’enquête menée par son agent assermenté a permis d’établir qu’en réalité Madame [G] [A] ne s’était pas réellement séparée de sa conjointe Madame [E] [C] le 18 mars 2018;
— les déclarations de ressources qu’elle a effectuées l’informaient du risque sanction en cas de fraude ou fausse déclaration;
— Madame [G] [A] a déjà été sanctionnée pour non déclaration de revenus en 2023 de sorte qu’il s’agit d’une récidive;
— la fraude est donc caractérisée et la sanction justifiée
À l’audience du 11 juin 2025, Madame [G] [A] n’était ni présente, ni représentée. La [7] a sollicité qu’il soit néanmoins statué au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
Madame [G] [A] était présente à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 pour clôture.
Absente à l’audience de mise en état du 16 mai 2025, Madame [G] [A] a été avisée le même jour du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 à 14h00.
Elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 11 juin 2025 pour laquelle elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par le demandeur de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formé son recours n’est pas saisie des demandes contenues dans ce recours et reprises dans ses conclusions ultérieures.
Il sera néanmoins statué sur le fond conformément à la demande de la [7].
Au fond
L’article L583-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17.”
Aux termes de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à l’espèce,
“I Peuvent faire l’objet(…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.(…)”.
Aux termes de l’article R114-14 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
En l’espèce, Madame [G] [A], qui n’a pas soutenu son recours, ne justifie d’aucun élément à l’appui de la contestation de la pénalité qui lui a été infligée.
La [7] justifie pour sa part en produisant les déclarations de situations que lui a adressées Madame [G] [A] que celle-ci déclarait systématiquement être séparée de sa conjointe Madame [E] [C] depuis le 18 mars 2018.
Il résulte cependant du rapport en date du 20 novembre 2023 établi dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée notamment que :
— contrairement aux déclarations effectuées par Madame [G] [A], aucune séparation n’est intervenue avec son épouse Madame [E] [C] le 18 mars 2018;
— en réalité, elles vivent toujours à la même adresse “[Adresse 2]” à [Localité 10], le bail est toujours à leur deux noms et Madame [E] [C], censée avoir déménagé à la suite de la séparation, régle toujours le loyer;
— Madame [G] [A] et Madame [E] [C] sont toujours déclarées mariées auprès du fisc et codébitrices des impôts ainsi que de la taxe d’habitation;
— il existe des flux réguliers entre leurs comptes courants;
— aucune procédure de divorce n’a été entamée, Madame [G] [A] apparait sur les réseaux sociaux sous le nom de Madame [G] [C] où elles s’affichent régulièrement ensemble.
Ces éléments établissent clairement que Madame [G] [A] et Madame [E] [C] ne se sont pas séparées et qu’il a en réalité toujours subsisté une communauté d’adresse, d’intérêts affectifs et d’intérêts financiers entre elles.
Il résulte également de ce rapport d’enquête que Madame [G] [A] a largement sous déclaré l’ensemble ses revenus durant la période considérée et qu’elle n’a pas déclaré les indemnités journalières qu’elle a perçues.
La [7] justifie par ailleurs que Madame [G] [A] était parfaitement informée de ses obligations déclaratives pour avoir fait l’objet d’une première pénalité d’un montant de 495 euros notifiée le 28 septembre 2023.
Compte-tenu de ces éléments établissant que Madame [G] [A] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus pendant plus de trois ans, ce qui lui a permis de percevoir indûment une somme totale de de 39.596,50 euros au titre de l’allocation de soutien familial, du RSA, de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle d’activité, de l’APL, de l’aide exceptionnelle de solidarité ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire et du fait qu’elle se trouve en état de récidive, le montant de la pénalité infligée apparaît pleinement justifié et proportionné eu égard à la gravité des faits étant rappelé que le plafond de la pénalité encourue s’élève en l’espèce à 30.912 euros en application des articles L114-17 et R114-14 du Code de la sécurité sociale précité.
Il convient en conséquence de débouter Madame [G] [A] de sa demande et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5.396,34 euros correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité FP1 002.
Pour le surplus
Madame [G] [A], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la [7] les sommes exposées par la [9] et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [A] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, s’agissant d’une pénalité pour fraude, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [A] de son recours ;
DIT que la pénalité (FP1 002) d’un montant de 5.940 euros notifiée le 05 avril 2024 à Madame [G] [A] est fondée et proportionnée ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [A] à verser à la [7] la somme de 5.396,34 euros (cinq mille trois cent quatre vingt seize euros et trente quatre centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de la pénalité notifiée par courrier du 05 avril 2024 (FP1 002) ;
CONDAMNE Madame [G] [A] à verser à la [7] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [A] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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