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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 15 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Salomé BENABU
le
JUGEMENT : [J] [K] C/ [C] [R]
N° MINUTE : 25/
DU 15 Septembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QENG
DEMANDEUR:
[J] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006799 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]).
Représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[C] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2025 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] en Tunisie
et
Madame [J] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ([Localité 13]-et-[Localité 9])
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] en Tunisie
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de prétention liée à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce matérialisée par l’assignation du 16 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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