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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 avr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00042
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN2Z
AFFAIRE : [C] [V] épouse [F], [R] [F] / S.A. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
aux demandeurs
Copie(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Madame [C] [V] épouse [F]
née le 15 Juin 1987 à , demeurant [Adresse 9]
comparante
Monsieur [R] [F]
né le 05 Septembre 1984 à , demeurant [Adresse 9]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2019, la société anonyme [10] a donné à bail à Monsieur [R] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] un local à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 626,92 euros, outre 34,16 euros de charges mensuelles.
Par jugement du 06 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2023 ; ordonné l’expulsion des locataires dans les deux mois du commandement de quitter les lieux ; condamné solidairement les locataires à payer a la SA [10] la somme de 5 086,27 euros au titre des loyers, provisions sur charges, cotisations d’assurance et indemnités d’occupation dus au 16 mai 2024, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 772,65 euros à compter du 08 février 2024 et à compter du jugement pour le surplus ; condamné solidairement les locataires à payer à la SA [10] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à reprise effective des locaux ; condamné solidairement les locataires à payer les dépens et à la SA [10] la somme de 100 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. La décision a été signifiée le 02 octobre 2024.
Le même jour, la SA [10] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 02 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les époux [F] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande de délais pour quitter leur logement.
A l’audience du 06 mars 2025, les époux, présents en personne, sollicitent que leur soit accordé un délai d’un an avant l’expulsion. Ils expliquent que Monsieur [R] [F] est atteint d’un cancer et qu’ils n’ont pas pu se rendre à l’audience devant le juge des contentieux et de la protection car il était traité par chimiothérapie à ce moment-là. Ils disent multiplier les démarches pour pouvoir solder leur dette locative, affirment avoir repris le paiement des indemnités d’occupation, augmentées d’un supplément pour apurer la dette et avoir un dossier [7] en cours.
La SA [10] est représentée à l’audience par son avocat qui indique ne pas avoir mandat pour accepter des délais. Il demande à pouvoir transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette permettant de faire apparaître les récents paiements des locataires, ce qui lui est autorisé par le magistrat.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le jugement sera rendu le 03 avril 2025.
Par courrier reçu le 12 mars 2025, la SA [10] a communiqué au juge sur son autorisation le décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à 11 061, 20 euros au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] expliquent, sans être contredits, qu’ils résident dans le logement avec leurs trois enfants mineurs de 17, 15 et 10 ans.
Ils expliquent ne pas avoir pu se présenter à l’audience devant le juge des contentieux et de la protection car Monsieur [R] [F] était traité par chimiothérapie à ce moment-là.
En invalidité, Monsieur [R] [F] justifie percevoir une pension mensuelle de 511,94 euros par mois, outre 481,11 euros d’allocation adulte handicapé.
Madame [C] [F] travaille à la [5] mais justifie être en accident de travail pendant tout le mois de janvier 2025.
Ils perçoivent, en outre, 680,62 euros de prestations familiales de la [4].
Ils expliquent ne pas avoir entamé de démarches de relogement car la SA [10] leur a affirmé qu’une nouvelle signature de bail était possible s’ils respectaient leurs engagements.
A ce titre, les époux [F] justifient avoir procédé au paiement de leur indemnité d’occupation résiduelle des mois de janvier, février et mars 2025 par trois virements de 500, 450 et 450 euros.
Le versement des APL, actuellement bloqué devrait reprendre du fait de la reprise des paiements des indemnités d’occupations. Ils devraient percevoir un rappel d’aides d’environ 3 778,95 euros selon leur assistante sociale.
Ils justifient recevoir sous peu une aide financière exceptionnelle de 1 000 euros du Comité 62 Aide sociale en lien, selon eux, avec l’état de santé de Monsieur [R] [F].
La société bailleresse ne fait pour sa part pas valoir d’élément sur sa situation personnelle que le juge de l’exécution devrait prendre en compte pour statuer sur la demande.
Compte tenu de l’état de santé de Monsieur [R] [F] et de la présence de trois enfants mineurs dans le foyer, l’expulsion risque d’entraîner pour lui et sa famille des conséquences manifestement excessives.
Bien qu’ils n’aient pas entamé de démarche de relogement, les locataires justifient d’efforts entrepris pour reprendre le paiement régulier de leur loyer résiduel et solliciter les aides à même de pouvoir réduire leur dette locative.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 précité apparaissent réunis pour permettre l’octroi aux époux [F] d’un délai jusqu’au 30 juin 2025 inclus avant l’expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [10] succombe suite à l’octroi d’un délai aux époux [F]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [10], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge des époux [F].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] ;
AUTORISE Monsieur [R] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 03 septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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