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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 6 mars 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CNP CAUTION, Société H.A.L.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MM
Minute : 26/153
JUGEMENT
Du :06 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société H.A.L.A., demeurant Cedex 126 – 8 rue Jacquard – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société CNP CAUTION, demeurant 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [F] [M], demeurant 4 Place Saint-Benoît – Studio 304 – 57310 GUENANGE
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2024, avec prise d’effet le 20 novembre 2024, la Société H.A.L.A. a donné à bail à Monsieur [D] [F] [M] un bien immobilier à usage d’habitation situé 4 Place Saint Benoit, studio 304 à GUENANGE (57310), pour une durée d’un an renouvelable avec tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 380 € hors charges outre 70 € de provisions sur charges.
En outre, suivant acte de cautionnement du 20 novembre 2024, la société CNP CAUTION, représentée par GARANTME a déclaré se porter caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, de Monsieur [D] [F] [M] au profit de la Société H.A.L.A.
Des loyers demeurant impayés, la Société H.A.L.A. a fait signifier à Monsieur [D] [F] [M] un commandement de payer la somme principale de 900 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025.
Le commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions Locatives de la MOSELLE par la voie électronique le 5 février 2025.
Des quittances subrogatives ont été émises les 21 février, 28 mars, 24 avril et 27 mai 2025 par la société H.A.L.A d’un montant respectif de 450 € soit un total de 1 800 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025 (dépôt étude), la Société H.A.L.A. et la société CNP Caution ont fait assigner Monsieur [D] [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elles demandent de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [D] [F] [M] à compter du 23 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [F] [M] ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] [M] à laisser libre tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société H.A.L.A les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [D] [F] [M] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutions ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] [M] à payer la somme de 3 395,22 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
La somme de 1 595,22 euros à la société H.A.L.A ;La somme de 1 800 euros à la société CNP Caution subrogée dans les droits H.A.L.A à hauteur de ce montant ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] [M] à payer à la société H.A.L.A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la restitution du bail jusqu’à la libération des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] [M] à payer à la société CNP Caution la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ;
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de la MOSELLE par la voie électronique le 2 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Par des conclusions n°1 en date du 18 décembre 2025, Monsieur [D] [F] [M] sollicite, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, l’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter de l’arriéré locatif auprès de la SARL H.A.L.A sur une période de 36 mois. Il demande par ailleurs la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au complet apurement du passif, de dire qu’elle ne trouvera plus application à l’issue de l’apurement du passif et que le contrat s’appliquera de plein droit en toutes ses stipulations. Il sollicite également de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, de débouter les demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il a signé un contrat d’engagement jeune le 2 octobre 2025 et qu’il perçoit des revenus à hauteur de 561,68 € et des allocations d’un montant de 583,28 € par mois.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, les parties maintiennent l’ensemble de leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leurs écritures.
Les demanderesses s’opposent à la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 2 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société H.A.L.A. justifie avoir informé par la voie électronique le 5 février 2025 la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de MOSELLE de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demanderesses produisent à l’appui de leurs demandes le contrat de bail et un décompte de la dette locative (arrêté au 5 décembre 2025), faisant état d’une créance à hauteur de 443,22 € et d’une créance de la caution d’un montant de 1 800 €.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Le défendeur a laissé impayées plusieurs échéances de loyers et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 23 janvier 2025.
Monsieur [D], [F] [M] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de relever que si Monsieur [M] fait état d’un changement de sa situation indiquant avoir conclu un contrat d’engagement jeune le 2 octobre 2025, il s’évince du décompte versé aux débats, que le dernier versement date du 7 avril 2025, aucun versement intégral, ni même partiel du loyer avant l’audience n’étant intervenu, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Le défendeur sera ainsi débouté de sa demande de délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 23 mars 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [D] [F] [M] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les créances des sociétés H.A.L.A et CNP CAUTION
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les demandeurs ont versé aux débats un décompte arrêté au 5 décembre 2025. Il s’évince de ce décompte que la dette locative s’élève à la somme de 2 243,22 €.
Monsieur [D] [F] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Au regard de l’acte de cautionnement du 20 novembre 2024 et des quittances subrogatives émises les 21 février 28 mars, 24 avril et 27 mai 2025 par la société H.A.L.A d’un montant respectif de 450 € soit un total de 1 800 €, il y a lieu condamner le défendeur à verser à la société CNP CAUTION la somme de 1 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné à verser à la société H.A.L.A la somme de 443,22 € au titre du solde des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [F] [M] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 23 mars 2025, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [D] [F] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 (le décompte étant arrêté au 5 décembre 2025, loyer de décembre inclus) à la date de libération effective des lieux et à la restitution des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 450 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [D] [F] [M] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [F] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [F] [M] sera condamné à verser à la société CNP CAUTION la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] [M] de sa demande d’octroi de délais de paiement de l’arriéré locatif sur une période de 36 mois ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société H.A.L.A et Monsieur [D] [F] [M] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé 4 Place Saint Benoit, studio 304 à GUENANGE (57310) à la date du 23 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société H.A.L.A. pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] à payer à la société H.A.L.A la somme de 443, 22 euros au titre des loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] à payer la somme de 1 800 euros à la Société CNP Caution, subrogée dans les droits de la société H.A.L.A, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 mars 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 450 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] à payer à la société H.A.L.A l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [F] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] à payer à la société CNP Caution la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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