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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHYJ
du 22 Avril 2025
M. I 25/00000422
N° de minute
affaire : [H] [N] [M]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. GREELINES
Grosse délivrée à
Me Jean-pierre MIR
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A.S. GREELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle se rendait à son travail, Madame [H] [M] a été victime d’un accident de trottinette, le 18 avril 2024 à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 février 2025, Madame [H] [M] a fait assigner la SAS GREENLINES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, la SAS GREENLINES au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, Mme [M] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle soutient que le 16 avril 2024, elle a déposé sa trottinette au sein de l’établissement de la SAS GREENLINES pour une réparation suite à une crevaison, qu’il a été procédé au changement de la chambre à air mais que le 18 avril 2024, elle a subi un accident causé par l’explosion du pneu avant de la trottinette pendant qu’elle roulait et qu’elle a lourdement chuté. Elle précise que par courrier du 13 octobre 2024, le gérant de la SAS GREENLINES a contesté la responsabilité de sa société mais qu’elle conteste cette position car l’accident est intervenu deux jours après la sortie de la trottinette des ateliers de sorte que la responsabilité de la société GREENLINES est engagée. Elle ajoute que la société a refusé de donner les coordonnées de son assureur laissant supposer un défaut d’assurance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SAS GREENLINES n’a pas constituée avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [O], chirurgien-dentiste du 19 avril 2024 et du centre Hospitalier la PALMOSA en date du 23 avril 2024, que Madame [H] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de trottinette électrique le 18 avril 2024 consistant en particulier en une fracture de l’humérus gauche et une fracture d’une dent 37 nécessitant la réalisation d’un onlay dentaire.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [H] [M] a subi un accident de trottinette le 18 avril 2024 selon la fiche d’intervention des pompiers, cette dernière ayant fait une chute.
Elle expose avoir confié à la SAS GREENLINES sa trottinette le 16 avril 2024 suite à la crevaison d’un pneu et verse à ce titre une facture de 20 euros, datée postérieurement du 22 avril 2024, comprenant une mention manuscrite d’une réparation réalisée le 16 avril 2024.
Elle justifie avoir déposé une plainte pour blessures involontaires contre X, gérant de la société GREENLINES le 26 avril 2024 dans laquelle elle relate qu’elle a récupéré sa trottinette après sa réparation le 16 avril 2024 et que deux jours plus tard sur le chemin du travail, le pneu avant a explosé alors qu’elle roulait ce qui l’a faite chuter au sol. Les suites données à cette plainte ne sont pas justifiées.
Elle démontre avoir subi une fracture de l’humérus gauche et une fracture de la paroi linguo de la dent 37, ayant donné lieu notamment à une opération chirurgicale par ostéosynthèse, des soins dentaires, une hospitalisation du 7 mai 2024 au 10 mai 2024, un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2024 et la mise en place d’une attelle.
Mme [M] justifie avoir adressé un courrier le 2 août 2024 à la SAS GREENLINES dans lequel elle indique que sa responsabilité est engagée, que la réparation de la trottinette a été mal effectuée et lui a demandé de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Toutefois, par courrier du 13 octobre 2024, la société GREENLINES, qui n’est pas comparante en la présente instance, a contesté sa responsabilité en faisant état de la possible présence d’un corps étranger dans le pneu ou d’une intervention d’un tiers en soutenant qu’un pneu avec chambre à air ne peut pas exploser mais crever et lui a demandé des photographies du pneu et de la trottinette ainsi que le rapport d’expertise de cette dernière.
Or, force est de relever que Mme [M] ne justifie pas avoir répondu à la SAS GREENLINES suite à son courrier du 13 octobre 2024 ni lui avoir adressé les justificatifs demandés. En outre, bien qu’elle expose avoir effectué une chute car le pneu avant de la trottinette a explosé pendant qu’elle roulait, force est de relever qu’elle ne verse aucune photographie du pneu endommagé ni d’autre élément en ce sens permettant à la juridiction de vérifier ses allégations. Enfin, il n’est pas établi avec l’évide nce requise en référé que la réparation effectuée par la société défenderesse sur sa trottinette suite à une crevaison portait bien sur ledit pneu.
En conséquence, au vu des seuls éléments versés et en l’état de contestations sérieuses sur la responsabilité de la SAS GREENLINES, les circonstances de l’accident n’étant en l’état pas clairement déterminées à ce stade, sa demande de provision sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige et de l’expertise ordonnée, la demande en paiement au titre des frais irrépétibles sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que l’obligation à indemnisation de la SAS GREENLINES n’est pas sérieusement contestable.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [A] [K],expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant Centre SIGMA [Adresse 3] à ST RAPHAEL 83700,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [H] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 23 juin 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 22 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS la demande de provision de Madame [H] [M] ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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