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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSC4
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. SCI GOBBA IMMOBILIER C/ S.A.S.U. PHOENIX AUTOMOBILES 38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me DELON le :
DEMANDERESSE
S.C.I. GOBBA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 603 680 182, dont le siège social est sis 5 Chemin de l’Octroi – 38200 VIENNE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PHOENIX AUTOMOBILES 38, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 915 037 568, dont le siège social est sis 19 Avenue Marcellin Berthelot – 38200 VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention du 27 septembre 2023, la SCI GOBBA IMMOBILIER a mis à disposition de la société PHOENIX AUTOMOBILES 38, un local situé 19 avenue Marcellin Berthelot 38200 VIENNE pour une durée d’un an à compter du 28 septembre 2023, reconductible par période de 6 mois, d’une surface d’environ 1 303 m2 avec 10 places de stationnement situées devant le bâtiment, moyennant un loyer annuel de 53 327,08 euros HT, outre charges.
Par avenant du 16 janvier 2024, la surface louée a été réduite à 990 m2 et le loyer ramené à 24.000 euros hors taxes et hors charges.
Par un second avenant en date 31 mai 2024, la surface a été réduite à 482,90 m2 et corrélativement le loyer à 14.487 euros TTC hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, la SCI GOBBA IMMOBILIER a mis en demeure la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 de quitter les lieux au 31 août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2025, la SCI GOBBA IMMOBILIER a mis en demeure la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 de procéder à la régularisation de son compte débiteur s’élevant à la somme de 9.501,25 euros de dette arrêtée au 25 septembre 2025 et à défaut de règlement de 50% de cette somme de quitter les lieux au 10 octobre 2025.
A ce jour, la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 n’a pas libéré les lieux.
Par actes de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, la SCI GOBBA IMMOBILIER a fait assigner la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, des articles 46 et 834 à 836 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil :
DÉCLARER la SCI GOBBA IMMOBILIER recevable et bien fondée, et en conséquence :CONSTATER que la convention d’occupation précaire liant la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 et la SCI GOBBA IMMOBILIER pour les locaux (lot 4) sis 19 avenue Marcellin Berthelot 38200 VIENNE a pris fin et que la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 devait avoir quitté les lieux, le 31.08.2025,CONSTATER que depuis cette date, la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 continue d’occuper les locaux,DIRE cette occupation sans droit ni titre,ORDONNER l’expulsion de la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 et de tous occupants de son chef des locaux (lot 4) en cause, dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de cette date avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,CONDAMNER la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à payer à la SCI GOBBA IMMOBILIER la somme provisionnelle principale de 9.501,25 euros arrêtée au 01.10.2025 outre 1.260,60 € par mois à compter du 01.11.2025 et jusqu’à libération des lieux,CONDAMNER la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à payer à la SCI GOBBA IMMOBILIER l’intérêt conventionnel de 2% par mois sur chaque échéance impayée à partir de sa date et jusqu’à apurement, les paiements étant imputés sur les échéances les plus anciennes,DIRE que, le cas échéant, l’indemnité d’occupation sera révisée conformément à la clause d’échelle mobile à chaque date anniversaire de la convention initiale,CONDAMNER la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à payer à la SCI GOBBA IMMOBILIER la somme de 1.750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 aux entiers dépens.A l’audience du 26 février 2026, la SCI GOBBA IMMOBILIER par l’intermédiaire de son Conseil a maintenu les demandes contenues de son acte introductif d’instance et produit un nouveau décompte arrêté au 25 février 2026.
Elle soutient que la clause résolutoire stipulée à la convention litigieuse est acquise à son profit justifiant de poursuivre l’expulsion de la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 devenue, par suite de la résiliation de la convention encourue, occupante des lieux sans droit ni titre. Elle ajoute que la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 n’a pas réglé le montant des loyers et indemnités d’occupation, la somme au principal s’élève à 9.501,25 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’est pas discuté du fait que la convention conclue entre les parties le 27 septembre 2023 est une convention d’occupation précaire relevant des dispositions de l’article L145-5-1 du Code de commerce.
Au cas présent la convention conclue entre les parties le 27 septembre 2023 stipule en son article II qu’elle est consentie et autorisée à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties à savoir le « dépôt et accord d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire ».
L’article III de cette convention relatif à sa durée prévoit que :
« La présente convention est acceptée pour une durée d’une année qui commencera à courir le 28/09/2023 pour se terminer le 27/09/2024 reconductible par période de 6 mois.
Elle prendra fin dès la réalisation des circonstances précisées ci-dessus et en cas de refus du permis d’aménager ou du permis de construire, l’OCCUPANT libérera les lieux dans un délai de 3 mois après mise en demeure du BAILLEUR et en tout état de cause au plus tard au 30/04/2025.
La présente convention étant conclue conformément aux dispositions de l’article L 145-5-1 du code de commerce, l’OCCUPANT ne pourra revendiquer la présente convention. En conséquence, l’OCCUPANT s’engage à quitter le local loué, trois mois après l’expiration de la présente convention et à en remettre la libre disposition au PROPRIETAIRE sans chercher à s’y maintenir sous quelque prétexte que ce soit.
L’OCCUPANT ainsi que le PROPRIETAIRE pourront donner congé à tout moment avec un préavis d’un mois.
Si l’OCCUPANT se maintenait, il serait considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion aurait lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision et sans caution nonobstant opposition ou appel. »
En l’espèce, la SCI GOBBA IMMOBILIER justifie avoir déposé un permis d’aménagement le 4 décembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, a fait délivrer à la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 une mise en demeure de quitter les lieux au 31 août 2025.
Dès lors en vertu des stipulations précitées, la convention d’occupation précaire conclue entre les parties le 27 septembre 2023 a pris fin le 31 août 2025. La société PHOENIX AUTOMOBILES 38 qui s’est maintenue dans les lieux, est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre du local (lot 4) situé 19 avenue Marcellin Berthelot 38200 VIENNE.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la fin de la convention d’occupation précaire, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La SCI GOBBA IMMOBILIER sollicite une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la fin constatée de la convention d’occupation précaire, à hauteur du loyer contractuel outre les charges.
Aussi, l’indemnité d’occupation due par la société PHOENIX AUTOMOBILES 38, depuis la fin constatée de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte actualisé arrêté au 25 février 2026 produit par la SCI GOBBA IMMOBILIER, l’obligation de la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 août 2025, date de fin de la convention précaire, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.976,05 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défenderesse.
Enfin, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse, à l’appui de sa demande au titre des intérêts au taux conventionnel, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La provision accordée sera assortie en application de l’article 1231-7 du Code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société PHOENIX AUTOMOBILES 38, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
Il sera alloué la somme de 1 750 euros à la SCI GOBBA IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la fin de la convention d’occupation précaire conclue le 23 septembre 2023 à la date du 31 août 2025,
CONDAMNONS la société PHOENIX AUTOMOBILES 38, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PHOENIX AUTOMOBILES 38, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la fin de la convention conclue le 27 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 à payer à la SCI GOBBA IMMOBILIER la somme provisionnelle de 6.976,05 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation au titre des intérêts conventionnels,
CONDAMNONS la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 aux dépens,
CONDAMNONS la société PHOENIX AUTOMOBILES 38 à payer à la SCI GOBBA IMMOBILIER la somme 1 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 12 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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