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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW25
N° minute : 24/00362
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. EOS FRANCE
Monsieur [C] [X]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 16 décembre 2017, M. [C] [X] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €.
Le montant du crédit a été augmenté à un montant de 2.500 € le 27 mars 2019 par la régularisation d’une nouvelle offre. De même il a été augmenté à 5.000 € le 30 septembre 2020.
Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 14 novembre 2022 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Selon acte de cession de créances du 18 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [C] [X] à la société EOS FRANCE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— juger recevable son action,
— prononcer la déchéance du terme à la date de l’assignation,
— condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 5.989.36 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [C] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit suivants :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*manquement au devoir d’explication,
*absence de vérification de la solvabilité.
La banque était représentée par son conseil.
Ce même conseil a déclaré intervenir volontairement pour la société EOS FRANCE et a déposé à cet effet des « conclusions de reprise d’instance » aux termes desquelles la société EOS FRANCE reprend à son compte les demandes initialement formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société EOS FRANCE soutient :
— que les règles d’ordre public du code de la consommation sont des règles d’ordre public de protection,
— que l’offre de crédit est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation,
— que l’obligation d’information annuelle relative à la reconduction du contrat de crédit a bien été observée.
Par ailleurs, par note en délibéré autorisée, la société EOS FRANCE répond :
— que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2022,
— que le montant initial de crédit étant inférieur à 3.000 €, la banque n’est pas tenue de communiquer les justificatifs de solvabilité en application des articles L 312-17 et D 312-7 et 312-8 du code de la consommation,
— que M. [C] [X] a été destinataire de fiches explicatives et qu’il a attesté les avoir reçues.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la révouverture des débats pour les observations des parties concernant les points suivants :
— irrecevabilité de l’intervention colontaire de la société EOS FRANCE pour non signification de son intervention au défendeur défaillant,
— irrecevabilité de la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut d’intérêt à agir,
— éventuelle forclusion de l’action de la société EOS FRANCE en cas de signification de ses conclusions d’intervention volontaire postérieurement au jugement de réouverture des débats.
La société EOS FRANCE justifie avoir fait signifier ses conclusions d’intervention volontaire à M. [C] [X] par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, l’acte ayant été signifié selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, la société EOS FRANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures précédemment exposées, y ayant ajouté que la cession de créance vaut pour la créance et les accessoires, de sorte que le délai de deux ans a été interrompu par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
M. [C] [X], régulièrement assigné selon les formalités prévues l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité de l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il résulte des pièces produites par les parties que la cession de créances entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE est intervenue le 18 octobre 2023.
Par conséquent, lorsqu’il a été délivré assignation par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [C] [X] le 2 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait plus intérêt à agir, n’étant plus propriétaire de la créance. Par conséquent, la société BNP PARIBAS étant irrecevable en son action, l’acte introductif d’instance ne pouvait avoir d’effet interruptif. En effet, la citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même (Com. 14 novembre 1977, publié n°257).
II. Sur la forclusion de la société EOS FRANCE
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon la société EOS FRANCE elle-même, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 juin 2022.
Or, la signification de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE réclamant à M. [C] [X] certaines sommes de la part de ce créancier est intervenue le 23 septembre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Comme exposé précédemment, l’assignation du 2 avril 2024, délivrée par le cédant de la créance qui n’avait plus intérêt à agir, est une assignation qui n’a pas été délivrée par le créancier. Par conséquent, cet acte n’a pas d’effet interruptif.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE, celles-ci étant forcloses.
Les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Déclare irrecevable les demandes de la société EOS FRANCE comme étant forcloses,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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