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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 nov. 2025, n° 23/10661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me JOBELOT
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BAUDOUIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10661
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Assignation du :
10 août 2023
JUGEMENT
rendu le 7 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 14] NICOT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. [Localité 13] GESTION
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10661 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Maïssam KHALIL, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 7 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 14] Nicot est propriétaire des lots n°5 (appartement) situé au 3ème et dernier étage, et n°6 (cave), au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est le cabinet [Localité 13] Gestion.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022, le syndic a été habilité à ester en justice contre la Marie de [Localité 15] et la SNC [Localité 14] Nicot, ayant déposée une demande de permis de construire n° PC 075 107 21 V0026 aux fins de surélévation en novembre 2021, avant de devenir propriétaire et sans consultation préalable de l’assemblée.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2022, la SNC [Localité 14] Nicot a fait délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires, aux fins d’annulation des résolutions 15 et 16 de l’assemblée du 15 avril 2022. L’affaire a été enrôlée devant le tribunal de céans, 8ème chambre, 2ème section sous le numéro RG 22/10370.
En avril 2023, la SNC [Localité 14] Nicot a déposé une nouvelle demande de permis de construire n° PC 075 107 23 V0017 en vue de surélever l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2023, laquelle s’est tenue en visio-conférence uniquement, ont été adoptées les résolutions n°1-1, n°1-2, n°1-3, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6/A, n°6/B, n°6/C, n°6/D, n°7, n°8, n°9, n°10, n°12 et n°13.
C’est dans ces conditions que la SNC [Localité 14] Nicot a fait délivrer une assignation, par exploit de commissaire de justice du 10 août 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], aux fins d’annulation des résolutions n°1-1, n°1-2, n°1-3, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6/A, n°6/B, n°6/C, n°6/D, n°7, n°8, n°9, n°10, n°12 et n°13 de l’assemblée générale du 28 juin 2023, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SNC Orsay Nicot demande au tribunal, au visa des articles 17-1 A, 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 11 et 55 du décret du 17 mars 1967, et de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de :
« Annuler les résolutions n°1-1, n°1-2, n°1-3, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6/A, n°6/B, n°6/C, n°6/D, n°7, n°8, n°9, n°10, n°12 et n°13 de l’assemblée générale du 28 juin 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 9]), représenté par son syndic, à verser à la SNC [Localité 14] Nicot la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, aux entiers dépens. ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], demande au tribunal, au visa des articles 10-1 et 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, et des articles 514, 699, 700 du code de procédure civile, de:
« Débouter la société SNC [Localité 14] Nicot de toutes ses prétentions ;
Débouter la société SNC [Localité 14] Nicot de sa demande en annulation des résolutions n°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023 ;
Condamner la société SNC [Localité 14] Nicot à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SNC [Localité 14] Nicot aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick Baudouin de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation des résolutions n°1-1 à n°10, n°12 et n°13 pour absence d’assemblée physique
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes d’annulation des résolutions n°1-1 à n°10, n°12 et n°13, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formulées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la SNC [Localité 14] Nicot dispose de la qualité d’opposant pour avoir voté contre l’ensemble de ces résolutions, exceptée la résolution n°11, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 4 juillet 2023 à la demanderesse.
*
La SNC [Localité 14] Nicot sollicite l’annulation des résolutions n°1-1 à n°10, n°12 et n°13, sur le fondement des articles 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 13-2 du décret du 17 mars 1967, de l’article 22-2-I de l’ordonnance du 25 mars 2020, et de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 reportant le délai d’usage des assemblées dématérialisées au 31 juillet 2022, au motif que l’assemblée litigieuse s’est tenue uniquement par visio-conférence, alors qu’il ressort des dispositions rappelées ci-avant que la possibilité de tenir une assemblée générale intégralement à distance, sans possibilité de présence physique était limitée à la période de crise sanitaire et ce jusqu’au 31 juillet 2022, date à partir de laquelle il est obligatoire de prévoir une tenue physique des assemblées générales, la visioconférence comme le vote par correspondance demeurant de simples possibilités ; qu’en outre, à défaut d’information sur une participation en visio-conférence, il est indispensable qu’une assemblée physique soit mise en place, et qu’il n’y a pas à faire la démonstration d’un grief pour contester la tenue en visio-conférence de l’assemblée.
En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose qu’en application des articles 17-1 A alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, et de l’article 22-2-I de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-304, le lieu de l’assemblée générale correspondait à la réunion n°861 2128 6420 du logiciel de visioconférence « Zoom » ; qu’aucune disposition légale ne prescrit qu’une assemblée de copropriétaires doive se tenir en un lieu physique ; que les cinq copropriétaires de l’immeuble étaient présents ; que la demanderesse ne justifie pas que la tenue de l’assemblée à distance l’aurait privée de la possibilité d’y participer, puisqu’elle l’a fait en y étant représentée par Me Constance Hincker avocat de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire & Associés, ayant tous pouvoirs à cet effet ; qu’enfin, elle ne développe aucun moyen pour solliciter l’annulation des résolutions visées, à l’exception des résolutions n°5, n°12 et n°13.
Sur ce,
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 :
« Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. "
Des dispositions dérogatoires ont été adoptées, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété.
L’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 et par la loi 2022-46 du 22 janvier 2022 dispose que :
« I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. – Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue."
En l’espèce, il est établi que les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 28 juin 2023 « tenue en visioconférence via Zoom Visio ». Le lieu de la réunion correspondait à la réunion n° 861 2128 6420 du logiciel et l’assemblée générale s’est donc tenue le 28 juin 2023 exclusivement en visioconférence.
La dérogation à la tenue physique d’une assemblée de copropriétaires prévue à l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 est une dérogation provisoire applicable à la période de crise sanitaire, prévoyant la tenue des assemblées générales à distance jusqu’au 31 juillet 2022, pour adapter le fonctionnement des copropriétés pendant la crise sanitaire. Ainsi, au-delà de cette date, la tenue d’une assemblée générale par présence physique est une obligation, quand bien même les copropriétaires peuvent décider de voter par correspondance ou de participer par visioconférence.
Il résulte de ces éléments, qu’en s’abstenant de tenir une assemblée générale par présence physique le syndicat des copropriétaires a méconnu le formalisme édicté par l’article 17-1 A du statut de la copropriété.
Cette atteinte portée au droit fondamental des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par présence physique justifie l’annulation des résolutions n°1-1 à n°10, n°12 et n°13 de l’assemblée générale du 28 juin 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs.
2. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SNC [Localité 14] Nicot, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions n°1-1 à n°10, n°12 et n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] du 28 juin 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] à payer à la SNC [Localité 14] Nicot la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 7 novembre 2025.
La greffière La présidente
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