Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 23/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2Z4
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Loïc AUFFRET – 1791
CPAM du Rhône
expédition à
Me Raphaële TORT-BOURGEOIS – 2050
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1791
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [S] [C]
ET
Monsieur [O] [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2050
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [O] [P] [N] en date du 27 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [O] [P] [N] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par 8 jours, en l’espèce 6 jours, en donnant un coup de couteau au visage, commis le 26 février 2023 au préjudice de [R] [E],
— condamné pénalement [O] [P] [N] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [R] [E],
— déclaré [O] [P] [N] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [E],
— condamné [O] [P] [N] à payer à [R] [E] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 600,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé un rapport de carence le 17 juin 2024.
[R] [E] sollicite la condamnation de [O] [P] [N] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 81,80 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 20.880,65 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosSouffrances Endurées 12.000,00 eurosPréjudice Esthétique 12.000,00 eurosPréjudice Sexuel 15.000,00 eurosPréjudice d’Établissement 15.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 4.613,00 euros
[R] [E] sollicite encore la capitalisation annuelle des intérêts des condamnations pécunières prononcées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [R] [E], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [O] [P] [N] au paiement de la somme de 811,86 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 195,18 eurosau titre des indemnités journalières : 616,68 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[O] [P] [N] sollicite, à titre principal, le rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justs proportions de l’ensemble des demandes.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [O] [P] [N] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par 8 jours, en l’espèce 6 jours, en donnant un coup de couteau au visage commis à l’encontre de [R] [E]
et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient de préciser que [O] [P] [N] est entièrement responsable des préjudices subis par [R] [E] et de le condamner à l’ indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
L’absence d’expertise ne justifie pas en soit un rejet de l’ensemble des demandes d'[R] [E], la preuve d’un fait juridique, tel que le préjudice, étant libre.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de [R] [E] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[R] [E] a été victime d’un coup de couteau sur le front. Il résulte du certificat médical initial que la plaie a été suturée par 17 points.
[R] [E] produit le détail des versements effectués par l’assurance maladie sur la période du 27 février 2023 au 20 mars 2023, faisant apparaitre les restes à charge et les franchises.
Les prestations correspondent en premier lieu à la délivrance de pansements et de médicaments le 27 février 2023, soit lendemain des faits dommageables. Ces soins correspondent ensuite aux consultations des 6, 14 et 20 mars 2023, à l’occasion desquelles lui ont été prescrit des prolongations de l’arrêt de travail. Si la partie civile ne produit pas le premier arrêt de travail, qui n’a pas non plus été indemnisé, il ressort du certificat médical initial qu’une ITT de 6 jours a été retenue, soit jusqu’au 6 mars 2023.
Les autres décomptes de versement pour frais médicaux concernent une autre prescription de pansements délivrée le 9 mars 2023 et des soins infirmiers du 28 février au 17 mars 2023, compatibles avec les soins locaux nécessaires dans les suites de la plaie suturée.
Il résulte de ces décomptes pour [R] [E] un reste à charge de 73,08 euros (=19,21+7,50+4,17+8,50+15,12+8,50+10,08), pour les soins médicaux en lien direct avec les faits dommageables. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant les franchises reprises dans les décomptes relatifs aux indemnités journalières, déjà incluses dans les montants restant à charge.
[R] [E] sera donc indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de 73,08 euros.
La CPAM du Rhône produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [R] [E]. Elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 195,18 euros correspondant à ses débours au titre des frais de santé, soit les frais objets des décomptes produits par la partie civile et ceux déboursés le 26 février 2023 dans le cadre de la consultation initiale à l’hôpital [4], déduction faite des franchises.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
[R] [E] justifie un arrêt de travail du 26 février au 26 mars 2023 inclus.
Si la date de consolidation n’a pas été établit par une expertise judiciaire, elle ne saurait en tout état de cause être antérieure au 27 mars 2023, date de la fin des soins et, incidemment, de l’arrêt maladie.
Il produit ses bulletins de paie au sein de l’entreprise SAS STBAI desquel il ressort qu’il a été employé en qualité de projecteur, puis de dessinateur junior du 7 novembre 2022 au 29 juin 2023. Il ressort des bulletins de paie des mois de décembre 2022 et janvier 2023 qu’il percevait alors un salaire net mensuel moyen de 1.790,80 euros [=(1769,69+1811,95)/2].
En février 2023, il a perçu un salaire de 1.653,36 euros et n’a pas été indemnisé par l’assurance maladie, soit une perte nette de 137,44 euros.
Au mois de mars 2023, il a perçu un salaire net de 240,78 euros, outre des indemnités journalières d’un montant de 616,68, soit un total de 857,76 euros, soit une perte nette de 933,34 euros.
A compter du mois d’avril 2023 apparaissent à ses bulletins de paie des absences non rémunérées justifiant une perte de salaire importante. Il résulte du courrier en date du 24 avril 2023 de son employeurs qu’il a abandonné son poste à compter du 11 avril 2023. Cet abandon de poste a fini par être qualifiée de démission présumé par son employeur.
La blessure subie, a priori consolidée autour du 26 mars 2023, ne justifie pas en soit cet abandon de poste.
Le lien entre l’agression dont [R] [E] a été victime et son abandon de poste en avril 2023, ayant conduit à sa perte d’emploi, n’est pas pas démontrée.
Il revient donc à la victime la somme de 1.070,78 euros (=137,44+933,34) à ce titre.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la CPAM du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, à hauteur de 616,68 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
[R] [E] expose que la cicatrice au front consécutive à l’agression lui a causé un insurmontable sentiment de honte l’empèchant de sortir de chez lui. Il explique que c’est ce sentiment qui a entrainé sa perte d’emploi et l’impossibilité pour lui de retrouver un nouvel emploi.
Ce lien de causalité n’est toutefois pas démontré.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires : Souffrances Endurées
[R] [E] a souffert d’une cicatrice sur le front ayant nécessité des soins locaux du 26 février au 20 mars 2023.
Il évoque par ailleurs une souffrance physique de longue durée au niveau de la cicatrice et un retentissement psychologique sans pouvoir les objectiver.
Le fait que, sous l’état de choc, il n’ait pas ressenti immédiatement de la douleur, n’ayant pas compris ce qu’il se passait, ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas souffert de la plaie qui a été suturée de 17 points.
Le préjudice de [R] [E] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[R] [E] expose un sentiment de honte en lien avec la cicatrice au milieu du front résultant de la plaie suturée. Il explique que ce sentiement le contraint à s’isoler socialement.
Cet isolement social n’est pas démontré et, en tout état de cause, son lien avec la cicatrice n’est pas démontré.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
[R] [E] expose présenter une cicatrice au milieu du front, suite à la plaie suturée. Le terme “non résorbable” évoqué dans le certificat initial ne fait pas référence au caractère non résorbable de la cicatrice, mais au caractère non résorbable du fil de suture employé.
[R] [E] produit toutefois deux photographies de son visage après la suture et après la cicatrisation, laissant apparaitre une cicatrice verticale au milieu du front.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.500,00 euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
[R] [E] expose que la honte ressentie le prive de toute relation sociale et l’empèche de faire des rencontres, le privant ainsi de toute vie sexuelle.
Cet isolement social dont [R] [E] se prévaut n’est pas justifié et la cicatrice au front ne le prive pas de vie sexuelle.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-5 – Préjudice d’Établissement
[R] [E] expose que l’agression l’a privé de la possibilité de fonder une famille.
Un tel lien de causalité n’est pas démontré.
En conséquence, le demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
268,26
euros
Part organisme social
Part victime
195,18
73,08
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1.687,46
euros
Part organisme social
Part victime
616,68
1.070,78
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Souffrances Endurées
2.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
7.455,72
euros
PROVISIONS à déduire
— 3.000,00
euros
SOLDE
4.455,72
euros
Organisme social
Victime
811,86
6.643,86
provision
— 0,00
— 3.000,00
solde
811,86
3.643,86
[O] [P] [N] sera donc condamné à payer à [R] [E] la somme de 3.643,86 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [O] [P] [N] à payer à [R] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 600,00 euros déjà allouée à ce titre.
[O] [P] [N] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 811,86 euros au titre des prestations servies à [R] [E].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [O] [P] [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 270,62 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonné en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [O] [P] [N] et contradictoire à l’égard de [R] [E], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [O] [P] [N] entièrement responsable du préjudice subi par [R] [E] en lien avec les faits du 26 février 2023 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [O] [P] [N] à payer à [R] [E] la somme de 3.643,86 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [O] [P] [N] à payer à [R] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [O] [P] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 811,86 euros au titre du remboursement des prestations servies à [R] [E], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 270,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Ordonne, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Plan
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Père ·
- Ouvrage ·
- Établissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage
- Musique ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Commande
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Visioconférence ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Physique ·
- Vote par correspondance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Moyen de communication
- Automobile ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Principe du contradictoire ·
- Législation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pneu ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Finances ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.