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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 23/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02425 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.C.I. SOLAPO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me GLAENTZLIN
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le Crédit Agricole a consenti deux prêts immobiliers à la SCI Solapo :
— le 28.9.2006 : 45 000 € au taux nominal de 3,95% remboursable en 216 mois,
— le 05.9.2007 : 50 000 € au taux nominal de 4,88% amortissable en 216 mois.
Le 19.01.2023, a été présentée à la SCI Solapo la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le Crédit Agricole la mettait en demeure d’apurer son arriéré au titre de ces deux prêts sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 28.3.2023, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le Crédit Agricole lui notifiait la déchéance du terme de ces deux prêts.
Le 21.9.2023, le Crédit Agricole l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 02.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.4.2024, de le déclarer recevable et bien fondé puis :
— condamner la défenderesse à lui verser :
— 5 505,25 € au titre du prêt n° 15493661 avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 26.7.2023 jusqu’à complet paiement,
— 16 672,89 € au titre du prêt n° 48979870 avec intérêts au taux de 4,8% à compter du 26.7.2023 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision
— condamner la défenderesse à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur l’ancien article 1134 du code civil.
La SCI Solapo demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.02.2024, de :
— lui octroyer un délai de paiement de deux ans,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
et débouter le demandeur de toutes ses demandes.
Elle fonde sa défense sur l’article 1343-5 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
La demanderesse ne conteste ni les décomptes produits par le demandeur ni le taux des pénalités contractuelles.
Cependant, ces décomptes sont arrêtés quatre mois après la déchéance du terme et comprennent ainsi des intérêts qui ne composent pas l’assiette des intérêts futurs.
La défenderesse n’offre pas la preuve prévue à l’article 1315 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle aurait mieux réglé qu’y indiqué.
La demande principale sera en conséquence accueillie dans la mesure susdite.
Même à supposer avérées que les circonstances que la défenderesse tient pour cause de ses difficultés financières, rien ne justifie que le demandeur les endure.
Par ailleurs, la défenderesse ne justifie ni de sa situation financière actuelle ni avoir commencé à rembourser sa dette malgré son ancienneté et celle de l’instance, engagée depuis près de deux ans qui constitue le maximum des délais que la loi permet d’octroyer, certes en pouvant différer le point de départ à partir du jugement.
La défenderesse ne justifie pas non plus avoir mis en vente le bien objet des prêts alors que, si elle est dépourvue de revenus, il s’agit de l’unique moyen d’honorer sa dette à peine de saisie immobilière à des conditions bien plus défavorables qu’une vente de gré à gré même à prix modeste.
Il lui sera en conséquence accordé un délai d’une année à cet effet durant lequel elle devra engager l’apurement de sa dette.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens.
L’importance des intérêts de retard indemnise suffisamment le demandeur des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.
Les circonstances de la cause, notamment l’ancienneté du litige, ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la SCI Solapo à régler au Crédit Agricole :
— 5 505,25 € au titre du prêt n° 15493661 avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 26.7.2023 jusqu’à complet paiement,
et ce sur 5 081,67 €, le surplus sans intérêts,
— 16 672,89 € au titre du prêt n° 48979870 avec intérêts de 4,8% à compter du 26.7.2023 jusqu’à complet paiement,
et ce sur 15 346,73 €, le surplus sans intérêts,
ordonne la capitalisation des intérêts,
octroie à la SCI Solapo un délai d’une année pour régler sa dette comme suit :
— fixe le montant des mensualités :
— à 250 € minimum pour les onze (11) premières,
— au solde de la dette pour la dernière mensualité,
— fixe la date de paiement de ces mensualités comme suit :
— la 1ère mensualité : au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— toutes les suivantes : le 10 de chaque mois suivant,
précise que cet échéancier suspend toutes voies d’exécution tant qu’il est respecté MAIS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance et dans son entièreté, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et toutes voies d’exécution pourront être entreprises,
condamne la SCI Solapo aux dépens,
rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de suspension de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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