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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/00756 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRNI
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [B] [R] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (34),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [M], intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [B] [R] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1947 était titulaire d’un compte de dépôt et d’un plan épargne logement auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Afin de placer sur un contrat d’assurance vie, le montant des fonds détenus sur son plan épargne logement (ci-après PEL), lors d’un rendez vous le 10 février 2017 avec son conseiller bancaire, elle a fait clôturer le plan épargne logement et adhéré à un contrat d’assurance vie FLORIANE souscrit auprès de PREDICA par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Ayant constaté que le contrat d’assurance vie avait pris effet le 13 février 2017, le lendemain de ses 70 ans, par courrier recommandé avisé le 12 janvier 2022, Madame [B] [R] veuve [M] par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure l’établissement bancaire de lui verser la somme de 53.429,50 euros au titre de son préjudice.
Madame [B] [R] veuve [M] a assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire par acte du 4 février 2022 aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 54.553,70€ au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération de son PEL, 7.300€ au titre de la perte de chance de faire bénéficier à ses héritiers d’un avantage fiscal lors de son décès, 5.000€ au titre du préjudice moral subi, 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [E] [M] est intervenu volontairement à l’instance, sollicitant la condamnation de l’établissement bancaire à lui payer la somme de 7.300€ au titre de la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal de l’article 990 I du Code général des impôts au décès de Madame [B] [M], et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024, l’action en intervention volontaire de Monsieur [E] [M] a été déclarée recevable, et la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a été rejetée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Madame [B] [R] veuve [M], demande au tribunal de voir
DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses fins, prétentions et demandes ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 54.553,70€ au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération de son PEL ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 7.300€ au titre de la perte de chance de faire bénéficier à ses héritiers d’un avantage fiscal lors de son décès ;
et, à titre subsidiaire, FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [E] [M], intervenant volontaire, au titre de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal au décès de sa mère ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1112-1 du code civil, elle indique avoir procédé au transfert de fonds uniquement pour bénéficier de l’avantage fiscal prévu dans le cadre de la transmission de son patrimoine à ses enfants, avant ses 70 ans.
Elle estime que l’organisme bancaire, en qualité d’intermédiaire d’assurance a manqué à son obligation de conseil et d’information s’agissant du délai de prise d’effet du contrat après signature.
Elle estime avoir perdu la chance de continuer à obtenir la rémunération de 4,5% de son plan épargne logement pendant encore 23,2 ans, durée correspondant à son espérance de vie, alors qu’il n’est prévu qu’une rémunération de 1% pour le contrat d’assurance vie souscrit, soit après calculs la somme de 54.553,70 euros.
Elle indique que les prélèvements sociaux sont dus dans le cadre de chacun des placements, et que l’indemnisation est celle de son préjudice financier.
Elle estime avoir perdu la chance de permettre à ses héritiers de bénéficier d’un avantage fiscal à son décès, expliquant être également propriétaire d’un bien immobilier. Elle indique que l’abattement de 100.000 euros sera atteint par la simple valeur de ce bien.
Elle estime avoir subi un préjudice moral, étant donné son état de faiblesse lors du rendez-vous, peu après le décès de son époux.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Monsieur [E] [M], demande au tribunal de voir
DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses fins, prétentions et demandes ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 7.300€ au titre de la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal de l’article 990 I du Code général des impôts au décès de Madame [B] [M];
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
Il estime avoir perdu la chance de bénéficier d’un avantage fiscal au décès de sa mère, indiquant qu’elle est également propriétaire d’un bien immobilier, que l’abattement de 100.000 euros sera atteint par la simple valeur de ce bien.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demande au tribunal de :
Juger que le préjudice indemnisable sera, au maximum, évalué à une somme de 12.000€ ;
Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que chaque partie conservera les dépens exposés à sa charge
Ecarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions elle indique ne discuter que les postes de préjudice.
Elle soutient que les intérêts du plan épargne logement sont soumis actuellement à un prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui doit être déduit des intérêts perçus, estimant une rémunération nette pendant 15 ans d’un montant de 27.367,73 euros.
Elle indique que, sur la même période, les revenus du contrat d’assurance vie seront de 3.389,90 euros nets.
Elle applique un coefficient de perte de chance de 50% évaluant ainsi le préjudice subi à la somme de 12.000 euros.
Elle fait valoir que le préjudice sur les frais de succession est futur et incertain, s’agissant de la possibilité pour la demanderesse de modifier ses placements.
Elle considère que le préjudice moral n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire et l’indemnisation des préjudices en résultant
Conformément à l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle correspond à une fraction des différents préjudices subis.
Il est constant que du moment qu’il est certain le préjudice futur doit etre indemnisé.
Aux termes de l’article 157 9 bis du code général des impôts, n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global: Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes;
Pour les plans d’épargne logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance;
L’article 7 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a prévu l’imposition à l’impôt sur le revenu des intérêts courus et inscrits en compte depuis le 1er janvier 2006 sur des PEL de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu.
L’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 limite la portée de cette exonération aux seuls plans ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. Par suite, les intérêts des plans ouverts à compter du 1er janvier 2018, inscrits en compte dès la première année d’ouverture du plan, sont soumis à l’impôt sur le revenu (règles d’imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu prévu au I de l’article 125 A du Code général des impôts.
En l’espèce,
Sur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas clôturer le PEL et ne pas souscrire un contrat d’assurance vie
Il apparait des conclusions de l’établissement bancaire qu’elle admet l’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’information sur la date d’effet du contrat d’assurance vie souscrit dont résulte la perte de chance de maintenir le placement PEL au rendement plus favorable.
Il apparait de la pièce 4 des demandeurs, que le PEL avait été ouvert au 30 juillet 2003, il était donc en 2017 d’une durée supérieure à 12 ans de sorte que les intérêts en résultant étaient soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire de 30%, avec ajustement lors de la déclaration de revenus.
Il n’est produit aucune déclaration de revenus de Madame [B] [R] veuve [M], pour justifier de la modification éventuelle du taux d’impôt sur le revenu applicable. Celui de 12,8% sera retenu, auquel s’ajoute 17,2% de cotisations sociales.
Si elle indique que les prélèvements forfaitaires sont également dus pour les décapitalisations d’assurance vie, ils ne seront pas retenus, étant donné que la procédure est engagée du fait de sa volonté de placer le capital sur un contrat pour sa transmission, et qu’il n’est pas justifié qu’elle a pour projet de décapitaliser les fonds régulièrement dans le futur.
Il convient de constater que les parties n’ont pas réalisé leurs calculs sur la même durée d’espérance de vie (15,3 ans pour l’établissement bancaire, et 23,2 ans pour les demandeurs).
Au regard de la pièce 9 produite en demande, il y a lieu de retenir l’espérance de vie moyenne de 23,2 ans pour les femmes de 65 ans, tant en 2017 qu’en 2021.
Aucune donnée n’est mentionnée pour un âge supérieur à 65 ans, de sorte qu’il convient de retenir l’âge moyen de 88,2 ans (65+23,2).
En l’absence de toute autre pièce produite en défense, Madame [B] [R] veuve [M] étant âgée de 70 ans lors de la clôture du PEL, il convient de retenir la durée de 18,2 ans (88,2-70).
Il apparait du justificatif du remboursement du carre mauve, qu’elle détenait la somme de 67.184,40 euros avant remboursement
Ainsi, selon le mode de calcul des parties, les intérêts théoriques du PEL après impôt pendant ces 18,2 ans sont de 38.516 euros (67,184,40*0,045*18,2*0,70)
Il résulte de la pièce 5 qu’elle a placé la somme de 66.129 euros après déduction des frais de versements sur le contrat d’assurance vie.
Les intérêts théoriques de l’assurance vie sont de 12.035 euros sur la même période de temps (66,129*0,01*18,2).
En poursuivant le calcul des parties, il en résulte une différence de 26.481 euros s’agissant des intérêts à percevoir si les fonds avaient été maintenus sur le PEL.
Cependant, il apparait que le choix de ce changement de placement résulte de la volonté de bénéficier d’un avantage fiscal, que l’assurance vie même souscrite après 70 ans, permet de transmettre son capital, avec une exonération d’impôts sur la somme de 30.500 euros, ce que ne permet pas un placement dans le cadre du plan épargne logement.
Ainsi, l’incertitude s’agissant du choix de Madame [B] [R] veuve [M], valablement informée du caractère tardif de la souscription de l’assurance vie, entre le maintien du PEL ou la souscription tardive de l’assurance vie, sera évalué à 50%, conformément à la proposition de l’établissement bancaire.
Le préjudice résultant de la perte de chance sera donc évalué à hauteur de 13.240,50 euros
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera donc condamnée à payer à Madame [B] [R] veuve [M], la somme de 13.240,50 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant du défaut d’information et conseil.
Sur le préjudice au titre de la perte de l’avantage fiscal
Etant donné que les conditions de fiscalité des successions sont susceptibles d’être modifiées dans le temps, qu’il ne peut être certain que Madame [B] [R] veuve [M] n’aura pas besoin de puiser de son épargne, placée sur le contrat d’assurance vie, pour pourvoir à ses frais et charges à venir, le préjudice futur n’est pas certain, ni déterminable, de sorte que les demandes de Madame [B] [R] veuve [M] et de Monsieur [E] [M] à ce titre seront rejetées.
Sur le préjudice moral
Madame [B] [R] veuve [M], n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande. Elle en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Madame [B] [R] veuve [M], la somme de 1200 euros.
Les demandes de Monsieur [E] [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, seront rejetées étant donné qu’il a été débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Madame [B] [R] veuve [M], la somme de 13.240,50 euros (TREIZE MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre du préjudice de perte de chance résultant du défaut d’information et conseil ;
DEBOUTE Madame [B] [R] veuve [M] et Monsieur [E] [M] de leurs demandes au titre du préjudice résultant de la perte d’un avantage fiscal ;
DEBOUTE Madame [B] [R] veuve [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Madame [B] [R] veuve [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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