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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.A.S. [2]
N° RG 23/01820 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCL
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [O] [V] [I], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BRUDON-MENU Camille, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
S.A.S. [2]
Me Camille BRUDON-MENU, vestiaire : 2815
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 6 juillet 2023, réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[6] (l’URSSAF) Rhône-Alpes le 20 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 5 970 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 (5 519 euros) outre les majorations de retard afférentes (451 euros).
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 23/01820.
Deux autres contraintes ont été émises par l'[7] le 24 septembre 2018 et le 3 mars 2023, à l’encontre desquelles la société [2] a également formé opposition (recours enregistrés respectivement sous les références RG n° 18/02316 et RG n° 23/01225).
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[8] s’oppose à la jonction des instances précitées et demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours RG n° 23/01820 formé par la société [2] irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 20 juin 2023 « pour son montant ramené aux frais de signification » (ce qui s’analyse en une demande de condamnation de la cotisante à lui payer les frais de signification).
Pour conclure à l’irrecevabilité du recours, l'[8] fait valoir qu’en faisant opposition le 10 juillet 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 juin 2023, la société [2] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.
Sur le fond, l'[7] indique que postérieurement aux mises en demeure des 1er et 27 février 2023, la cotisante a réalisé deux virements pour 3 197 euros réglant partiellement les cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ; que suite à la signification de la contrainte, deux paiements intervenus les 21 juin 2023 et 11 juillet 2023 ont permis de solder les cotisations visées par la contrainte litigieuse ; qu’à la date de la signification de la contrainte, celle-ci était néanmoins fondée et qu’en conséquence, les frais de signification doivent être laissés à la charge de la société [2].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, la société [2] demande au tribunal :
— De prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ;
— De déclarer recevables les oppositions enrôlées sous les numéros RG 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ;
— Avant dire droit, d’enjoindre l'[8] de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 août 2018 et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l’acte du 2 octobre 2018 dressé par l’huissier de justice, ainsi que le justificatif de sa date d’envoi.
— A titre principal, d’annuler les contraintes litigieuses ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit, d’enjoindre à l'[8] de justifier des assiettes retenues, des taux de cotisations appliqués pour les périodes litigieuses, ainsi que des paiements partiels réalisés par la cotisante, ainsi que leur ventilation ;
— En tout état de cause, de débouter l'[8] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction et de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, s’il est exact que les recours enregistrés sous les références RG n° 18/02316, RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820 opposent les mêmes parties, ces recours n’ont pas le même objet et concernent des contraintes distinctes émises pour des périodes de cotisations distinctes. Au demeurant, les moyens invoqués par les parties diffèrent d’un recours à l’autre.
En conséquence, chacun des recours sera examiné séparément et il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 18/02316, RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820.
Le présent jugement statue donc exclusivement sur le recours enregistré sous les références RG n° 23/01820 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 20 juin 2023.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte émise le 20 juin 2023
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l'[8] que la contrainte litigieuse a été signifiée à personne à la société [2] selon acte du jeudi 22 juin 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le vendredi 7 juillet 2023 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à société [2], qui est présumée en avoir eu connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier, dont le tribunal ne peut dater l’envoi, le cachet de la poste sur l’enveloppe étant illisible.
La société [2], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le recours a été envoyé par ses soins avant le vendredi 7 juillet 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée par société [2] sera déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [2].
La société [2] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction d’instances ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [2] à l’encontre de la contrainte émise par l'[8] le 20 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes, faisant l’objet d’instances distinctes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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