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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08449 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSN
N° de Minute : 25/00102
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
[H] [T] [L]
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8449 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, M. [H] [L] a donné à bail, par l’intermédiaire de l’Agence immobilière à vocation sociale du Nord, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [J] [P] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 472,56 euros, outre 129 € à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [H] [L] a fait signifier à Mme [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1.357,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, M. [H] [L] a fait citer Mme [J] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail et subsidiairement, le prononcé de sa résiliation,l’expulsion de Mme [J] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamnation de Mme [J] [P] à lui payer la somme de 1.357,28 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation de bail, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1231.7 alinéa 1° du code civilla condamnation de Mme [J] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,la condamnation de Mme [J] [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 9 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
M. [H] [L], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 3.622 euros au 7 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 non incluse. Il s’est opposé à la demande de délais de paiement formée par la partie adverse.
Comparant en personne, Mme [J] [P] a déclaré s’être acquittée de la somme de 600 euros auprès de l’huissier de justice le 27 décembre 2024 et a sollicité l’autorisation de s’acquitter du surplus de sa dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant. Elle a précisé souhaiter se maintenir dans le logement, au moins jusqu’au mois de juillet 2025.
Elle explique avoir emménagé avec sa fille de 10 ans suite à des violences conjugales
Elle ajoute avoir rencontré des difficultés financières en raison d’une baisse de RSA au mois de décembre 2024 et supporter de multiples charges telles que les frais de cantine de sa fille. Elle précise avoir repris une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences prescrites par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il est donc recevable à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et en expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
RG : 24/8449 – Page – SD
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une telle clause en sa page 7.
Par ailleurs, M. [H] [L] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, fait signifier à Mme [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1.357,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mars 2024.
Il ressort de l’extrait de compte produit par le bailleur, arrêté au 7 janvier 2025, que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Mme [J] [P] justifie à l’audience avoir perçu de la CAF, au 19 janvier 2025, les allocations suivantes :
422 € au titre de l’APL directement versée au bailleur.228,68 € au titre d’une prime exceptionnelle de fin d’année RMI RSA 300,50 € au titre du RSAElle a un enfant à charge.
Elle n’a pas justifié avoir effectivement retrouvé un emploi.
Elle n’a pas repris le règlement complet du loyer courant avant la date de l’audience et n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de sa dette, fût-ce par mensualités de 100 euros.
Elle ne peut par conséquent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989.
Sa demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
L’expulsion de Mme [J] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée, suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Mme [J] [P] n’a pas restitué les clés du logement.
D’après l’extrait de compte arrêté au 7 janvier 2025 produit par le bailleur, le loyer, provision sur charges comprise, est d’un montant actuel de 637,82 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 637,82 euros.
Il ressort de ce même extrait de compte que Mme [J] [P] est redevable d’une somme de 3.622 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2025 non incluse.
Mme [J] [P] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [H] [L], assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 1.357,28 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [H] [L] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Mme [J] [P] sera condamnée à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 637,82 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024.
La situation économique de la partie condamnée commande toutefois de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la présente décision justifie par ailleurs de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [H] [L] et Mme [J] [P] le 6 décembre 2021, portant sur le logement situé [Adresse 6] – étaient réunies à la date du 12 juin 2024 ;
ORDONNE, à défaut pour Mme [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit actuellement la somme de 637,82 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 3.622 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 non incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 1.357,28 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [J] [P] à payer à M. [H] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 637,82 euros à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme [J] [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
CONDAMNE Mme [J] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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