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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00632 – Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
Liquidation
DÉBITRICE :
Madame [N] [Y], née le 25 avril 1969, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[24], [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[19], [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
Notifié le :
aux parties en LRAR,
en copie simple à :
— SELAS [18]
— la Commission de surendettement
N° RG 24/00632 – Jugement du 08 Décembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 mai 2024, Mme [N] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Après avoir recueilli l’accord écrit de la débitrice, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et saisi le juge des contentieux de la protection en ce sens.
Par jugement du 13 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé tant de la situation de Mme [N] [Y] que de la procédure antérieure, l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel a été prononcée et la SELAS [18] a été désignée en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 25 mars 2025.
Le 12 juin 2025, le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes et en a adressé copie à chaque partie avec l’état des créances par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions du code de la consommation.
La [20], le [24] et la [23] ont tous trois accusé réception de l’état des créances le 17 juin 2025.
L’état des créances fait apparaître que parmi les créanciers figurant initialement à la procédure, seules la [20] et la [23] ont déclaré leurs créances au mandataire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025.
Aucune demande en relevé de forclusion n’a été adressée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement au BODACC, y compris en cours de délibéré, et aucune partie n’a fait parvenir de contestation de l’arrêté des créances quinze jours au moins avant l’audience.
Par courrier reçu le 5 septembre 2025, la [23] a déclaré une créance de 21 438,43 euros.
Par courrier reçu le 22 septembre suivant, la [20] a déclaré une créance de 1027,19 euros.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [N] [Y] confirme les éléments relevés dans le bilan économique et sociale et sollicite la poursuite de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
motifs de la décision
Sur l’arrêté de créances
Selon l’article L742-10 du code de la consommation, les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif. A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Aux termes des articles R742-11 et suivants du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
Aux termes des articles L742-13, R742-16 et R761-1 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires.
Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
La SELAS [18], désignée en qualité de mandataire judiciaire, a procédé à la publication de la décision d’ouverture de la présente procédure au BODACC le 25 mars 2025.
Il convient de rappeler que les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois suivant cette publication et selon les modalités prévus à l’article R.742-12 du Code de la Consommation doivent être considérées comme éteintes conformément à l’article L.742-11 du Code de la Consommation.
En l’espèce, seules les créances de la [20] et la [23] ont été déclarées dans ce délai et aucune demande de relevé de forclusion n’a été formée conformément aux dispositions du Code de la consommation.
Ainsi les créances doivent être arrêtées comme suit:
— [20] : 1027,19 euros
— [23] : 21 438,43 euros.
Les autres créances doivent donc être considérées comme éteintes.
Sur la liquidation
Agée de 56 ans, Mme [N] [Y] est cadre de santé, formatrice à l’IFSI, salariée de la fonction publique hospitalière.
Elle perçoit un salaire mensuel de 3400 euros, primes comprises.
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [N] [Y] a deux enfants. L’aîné, âgé de 30 ans, est autonome ; la cadette, âgée de 22 ans, est étudiante à [Localité 30] désormais et mère d’un enfant de deux ans.
Dans le cadre de la précédente audience, Mme [Y] avait justifié de son certificat de scolarité et du rattachement fiscal de son enfant au foyer de la débitrice.
Outre sa participation au quotidien de sa fille, Mme [Y] supporte ses frais de scolarité.
La débitrice règle également des frais d’avocat dans le cadre de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
N° RG 24/00632 – Jugement du 08 Décembre 2025
Ses charges sont les suivantes:
loyer : 1000 euros
forfait charges courantes : 1097 euros
frais de scolarité : 500 euros
Impôts : 135 euros
taxes foncières (par moitié) : 11,25 euros
Surcoût assurance/mutuelle : 79 euros
frais d’avocat : 200 euros
frais de transport : 200 euros
Soit un total de : 3222,25 euros
Comme rappelé dans la précédente décision, Mme [Y] a déjà bénéficié de plusieurs mesures de désendettement, à savoir :
— le 24 juin 2015, une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois, dans l’attente de la liquidation judiciaire de l’activité de son ex-époux,
— un plan conventionnel de 24 mois, avec une mensualité de 499 euros, pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché,
— un plan conventionnel de 24 mois, avec une mensualité de 412 euros, pour permettre la vente de trois biens immobiliers au prix du marché.
Mme [N] [Y] est divorcée de M. [I] depuis le 2 décembre 2011, date à laquelle a été ordonnée la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 29] a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et a rejeté en l’état la demande de licitation.
À l’audience, Mme [Y] a produit :
— le courriel du notaire en charge du partage l’informant, le 10 janvier 2025, que M. [I] refusait la vente aux enchères,
— l’acte aux termes duquel le notaire désigné pour procéder auxdites opérations constatait, le 15 avril 2025, que l’ex-époux de la débitrice ne s’était pas présenté à l’ouverture des opérations de liquidation malgré la sommation signifiée par commissaire de justice.
En conséquence, il en résulte que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Mme [N] [Y] et qu’au sens des dispositions légales, la situation de Mme [N] [Y] apparaît toujours irrémédiablement compromise.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que son actif est composé :
— de droits en indivision avec son ex-mari sur :
— un bâtiment l’état de ruine situé [Adresse 26], sur un terrain cadastré section AB n°[Cadastre 12], estimé à la somme de 16000 euros en pleine propriété,
— un terrain situé [Adresse 7], cadastré section BV n°[Cadastre 14] pour 6a et 42 ca, estimé à 110 000 euros en pleine propriété,
— un terrain boisé situé à [Localité 28], cadastré section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour 1ha, 20 a et 61 ca, estimé à environ 2500 euros en pleine propriété,
— des parcelles de terre situées à [Localité 31] à [Localité 25], cadastrées HP [Cadastre 13], MW [Cadastre 9], MX150 et MX [Cadastre 8], estimées à 400 euros en pleine propriété.
— des comptes bancaires suivants :
— comptes de dépôt,
— LDD créditeur de 3551 euros au 4 mars 2025,
— Livret A créditeur de 120 euros au 4 mars 2025.
Selon le procès-verbal de défaut dont la débitrice a justifié l’audience, la masse partageable comprend également la somme de 7000 euros au titre du prix d’un véhicule Audi vendu courant 2009.
Il convient donc de procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner la SELAS [18] en qualité de liquidateur, lequel disposera de 12 mois pour vendre les biens de Mme [N] [Y] à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution. Dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation, il procédera ensuite à un projet de répartition du prix de vente entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
N° RG 24/00632 – Jugement du 08 Décembre 2025
En l’absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du projet de répartition, le mandataire transmettra le projet de distribution, accompagné du justificatif de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection pour homologation.
L’ordonnance homologuant ce projet sera transmis au mandataire par lettre simple, lequel devra ensuite remettre son rapport détaillant les opérations de répartition du prix au greffe dans les trois mois suivant la liquidation du bien du débiteur.
Il ressort des éléments retenus par la commission de surendettemet que Mme [N] [Y] est propriétaire d’un véhicule sans valeur marchande.
Il s’agit d’un véhicule Peugeot immatriculé pour la première fois en février 2010.
Étant relevé qu’elle a besoin d’en disposer dans le cadre de son activité professionnelle, il convient donc d’exclure ce véhicule de la procédure de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ARRETE COMME SUIT l’état des créances:
— [20] : 1027,19 euros
— [23] : 21 438,43 euros.
RAPPELLE qu’à l’exception des dettes énumérées à l’article L711-4 du code de la consommation, les créances non déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du même code sont éteintes;
ORDONNE LA LIQUIDATION du patrimoine de Mme [N] [Y] ;
DESIGNE
la SELAS [18]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 27]
[Localité 15]
en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission dans un délai de 12 mois de vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, puis, dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation, de procéder à un projet de répartition du prix de vente entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
RAPPELLE qu’en l’absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du projet de répartition, le mandataire transmettra le projet de distribution, accompagné du justificatif de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection pour homologation;
RAPPELLE que copie de l’ordonnance homologuant ce projet sera transmis au mandataire par lettre simple, lequel devra ensuite remettre son rapport détaillant les opérations de répartition du prix au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de cette ordonnance ;
DIT qu’à défaut de vente amiable ou sur adjudication, l’affaire sera rappelée à l’issue du délai de 12 mois à la première audience utile pour examen des suites à donner à la procédure et à la mission du liquidateur,
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle et plus particulièrement les biens suivants : véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 17],
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
N° RG 24/00632 – Jugement du 08 Décembre 2025
DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [N] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée au liquidateur et à la [21] par lettre simple.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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