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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 15]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 16]
n°minute : 25/333
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00280 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKAN
— ------------------------------
Société [14]
C/
[4] [Localité 9] [Localité 11] [18]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN ;
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Tsouderos (PLEX)
— Régie
— Expert
DEMANDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [Localité 11] [18], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [C] [D], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, Monsieur [E] [A] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En descendant de son véhicule sur le parking [19], a glissé dans une flaque et s’est tordu le genou gauche ». Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2022 constatait une « G# chute avec blessure genou, et instabilité secondaire + blocage (demande IRM)».
Par décision du 31 octobre 2022, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [E] [A] a été consolidé au 15 novembre 2022.
Par courrier du 07 février 2023, la [4] [Localité 10] (Caisse, [6]) informait la société [14] que son médecin conseil fixait le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [E] [A] à 12%.
La société [14] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]), laquelle, en séance du 28 juin 2023, a décidé que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur devait être de 10%.
Selon requête expédiée le 04 août 2023, la société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10% par la [6] du Havre s’agissant des séquelles subies par Monsieur [E] [A] en lien avec son accident du travail survenu le 14 octobre 2022.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société [14], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable le taux de 10% octroyé à Monsieur [E] [A] des suites de son accident du travail.
— Subsidiairement, le ramener à 8% dans les relations employeur [6].
— De manière infiniment subsidiaire, de désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur ce taux d’incapacité permanente partielle.
La société [14] se fonde sur deux notes de son médecin conseil afin de démontrer l’existence d’un état antérieur permettant de limiter le taux opposable à l’employeur.
Elle estime que ni le médecin-conseil de la Caisse, ni la Commission médicale de recours amiable ne justifient le taux qu’elles ont retenu.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6] du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10 % et débouter la société requérante de ses demandes.
— Subsidiairement, ordonner une mesure médicale afin de déterminer le juste taux opposable dans les rapports Caisse/Employeur et mettre les frais de celle-ci à la charge de la requérante.
La [3] [Localité 10] soulève l’impossibilité de retenir une inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle dès lors qu’aucun manquement dans la conduite de la procédure ne peut lui être reproché.
Elle maintient le bienfondé du taux de 10% et produit une note de son médecin-conseil. Cette note indique que le Docteur [B] n’apporte aucun élément objectif permettant de revoir le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [5]. Taux de 10% que le Tribunal pourra confirmer, sans avoir besoin d’une expertise médicale, au vu de la symptomatologie présentée. La Caisse demande donc au tribunal de confirmer la décision de la [5].
Selon elle, les arguments de la requérante ne démontrent pas le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [5]. Elle souligne que le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que l’ensemble des demandes de la société [14] doit être rejeté.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP :
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l''inopposabilité ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure (Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n°12 19995).
En l’espèce, la société [14] qui a formulé une telle demande ne développe aucun argument en ce sens.
Dès lors, il s’agit d’une demande infondée qu’il convient de rejeter.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [5] ou le praticien conseil de la [6] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
L’article R.142-1-A du même code, tel qu’issu du décret du 30 décembre 2019, précise le contenu des éléments devant être transmis en application de ces dispositions :
« V. – Le rapport médical mentionné aux articles L 142-6 et L 142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
2° Ses conclusions motivées,
3° les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail de Monsieur [E] [A] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2022 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12%, 10% dans les rapports Caisse/employeur après recours devant la Commission médicale de recours amiable.
Le taux de 12% (ensuite ramené à 10%) a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « Les séquelles de l’at du 14/10/22 choc direct du genou gauche en ?exion valgus rotation externe forcée consistent en une limitation modérée de la ?exion et un choc rotulien ».
Le Docteur [B], médecin-conseil de la société requérante, estime que la lésion consécutive à l’accident du travail de Monsieur [E] [A] intervient sur un état dégénératif antérieur. Il s’appuie sur l’examen IRM qui met en lumière, trois semaines après l’accident, une fissure de la corne postérieure du ménisque interne sur une gonarthrose fémorotibiale interne. Selon lui, il est improbable que ces lésions soient d’origine accidentelle. Il conclut à l’existence d’un état dégénératif. Les douleurs ressenties par Monsieur [E] [A] sont exclusivement dues à cet état antérieur et à une surcharge pondérale.
Il retient une très légère limitation des mouvements (30°) qui justifierait l’attribution d’un taux d’IPP de 5%. Il relève l’absence d’amyotrophie quadricipitale, la fonction du genou est donc préservée. Il commente le choc rotulien retenu qui selon lui est lié à la chondropathie et non à une hydrarthrose. Il est donc sans lien avec l’accident du travail. Pour prendre en compte les douleurs de Monsieur [E] [A], il estime que le taux de 8% indemnise pleinement les séquelles en lien avec l’accident du travail.
En réponse à cet argumentaire, le médecin de la Caisse indique qu’aucun élément ne permet de prouver l’existence de cette lésion méniscale avec le traumatisme. Dès lors, elle doit être reconnue comme imputable à l’accident du travail. Il regrette que le Docteur [B] discute de la limitation de la flexion au regard de l’autre genou et non du barème. Cette limitation est limitée à 105° ce qui donne droit à un taux de 5% d’IPP selon le barème. Le médecin ajoute que cette limitation même si elle est minime est gênante pour l’assuré qui exerce la profession de docker. Il estime que le Docteur [B] n’a pas de preuve que l’hydarthrose est liée à la chondropathie. De plus, elle n’existait pas avant l’accident, elle doit aussi être indemnisée. Le barème prévoit un taux de 5% qui doit s’ajouter au taux retenu pour la limitation de mouvement, dès lors le taux de 10% est justifié.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire.
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier si le taux attribué à Monsieur [E] [A] a été évalué conformément aux dispositions légales de l’article L.434-2 alinéa 1er susvisé, il conviendra d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
En premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la société [13]
NORD relative au taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [K] par la [7] [Localité 11],
Avant dire droit sur la demande de réévaluation du taux d’IPP,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces, qui sera confiée au [Z]
MARCQ, sis à [Localité 12], pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées
par la société requérante et le service médical de la [3] dans les
15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [A] à la date de
consolidation de son accident du travail du 14 octobre 2022, soit au 15 novembre 2022, au regard
du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses
aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de
la situation médicale du demandeur ;
DIT que la société [14] devra consigner auprès de la Régie
du Tribunal judiciaire du Havre la somme de 900€, comme avance du montant des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la présente décision vaut avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission et devra déposer son pré-rapport au Greffe dans les 4 mois suivants l’avis de consignation qui lui sera transmis par la Régie ou le Greffe ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que le Greffe notifiera le pré-rapport de l’expert aux parties ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le Greffe du pré-rapport de l’expert pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires ; que l’expert disposera d’un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au Greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT qu’en cas d’absence de dire à expert, le pré-rapport deviendra définitif ;
DÉSIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les
opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00280 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKAN
Service : [8]
Références : N° RG 23/00280 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKAN
Magistrat : Cécile POCHON
Société [14]
[4] [Localité 9] [Localité 11] [18]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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