Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [ Adresse 2 ], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR c/ S.C.I. RIVIERA INVEST, S.C.I. RIVIERA INVEST Société civile immobilière au capital de 100 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / S.C.I. RIVIERA INVEST
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXN3
N° 25/00006
Du 16 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me TICHADOU
Le 16 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 2] – immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. RIVIERA INVEST Société civile immobilière au capital de 100 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce Nice sous le numéro 842 465 726, agissant poursuites et diligences de son représentant
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation (RG 24/00160) du 18 juillet 2024 validant la procédure de saisie immobilière et autorisant la vente amiable des biens saisis moyennant le prix net minimum de 700.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.184,93 euros ;
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, et par conclusions visées le 13 novembre 2024, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Elle justifie avoir trouvé un acquéreur moyennant le prix de 850.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demande de délai.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le du 18 juillet 2024, le Juge de l’Exécution a validé la procéduré de saisie immobilièren, autorisant la vente amiable des biens saisis moyennant le prix net minimum de 700.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.184,93 euros.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition à hauteur de 850.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation (RG 24/00160) du 18 juillet 2024 ;
Accorde à la SCI RIVIERA INVESTun délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.184,93 euros ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03 avril 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Finances publiques ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Demande ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience
- Banque ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Usage ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gibraltar ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Mandataire ·
- Date ·
- Adresses
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Chirurgien ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.