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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6NT
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [A], [J], [K] [O], née le 04 septembre 1997 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat postulant au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [L], né le 19 septembre 1985 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [I], née le 21 juin 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants et non représentés,
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me de ANGELIS
Copie conforme délivrée à : Me de ANGELIS, M [L], Mme [I], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2024, madame [A] [O] a donné à bail à monsieur [C] [L] et madame [F] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros outre une provision sur charges de 16 euros par mois, soit un total de 816 euros.
Par acte de Maître [N] [R], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 9 octobre 2025, madame [A] [O] a fait assigner ses locataires, monsieur [C] [L] et madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 20 mai 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef,
▸ condamner solidairement monsieur [C] [L] et madame [F] [I] au paiement de la somme principale de 4896 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 21 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner in solidum monsieur [C] [L] et madame [F] [I] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
****
Madame [A] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 8 982,98 euros arrêtée à la date du 12 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
****
Monsieur [C] [L] et madame [F] [I], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 13 octobre 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 6 janvier 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, madame [A] [O] a fait délivrer à monsieur [C] [L] et madame [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3264 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er mai 2025, lequel est demeuré infructueux à l’issu du délai de deux mois laissé aux locataires pour régulariser leur situation.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juillet 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [C] [L] et madame [F] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [C] [L] et madame [F] [I] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 822,98 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [C] [L] et madame [F] [I] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 12 décembre 2025 la somme de 8 982,98 euros, terme de décembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [C] [L] et madame [F] [I] solidairement au paiement de la somme de 8 982,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [A] [O] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [C] [L] et madame [F] [I] in solidum à lui verser une somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [L] et madame [F] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juillet 2025,
ORDONNE à monsieur [C] [L] et madame [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour monsieur [C] [L] et madame [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [A] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 juillet 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 822,98 euros,
CONDAMNE monsieur [C] [L] et madame [F] [I] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE monsieur [C] [L] et madame [F] [I] solidairement à payer à madame [A] [O] la somme de 8 982,98 euros (huit-mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 12 décembre 2025, terme décembre 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [C] [L] et madame [F] [I] in solidum à payer à madame [A] [O] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [L] et madame [F] [I] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdist, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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