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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT MIXTE DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSJH
Minute JCP n° 25/811
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [W] [M], chargée de contentieux munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [F]
domicilié : chez [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me BARIC Snjezana Linda, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BARIC Snjezana Linda par voie de case
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 09 décembre 2014, [Localité 8] HABITAT TERRITOIRE, Office public de l’Habitat, a donné en location à M. [K] [F] et Mme [Z] [T] un appartement situé [Adresse 4] – appartement n°460 entrée n°1, pour un loyer mensuel de 360,68 euros, outre une provision sur charges de 170 euros, soit un total mensuel de 530,68 euros.
Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2016, réceptionné par [Localité 8] HABITAT TERRITOIRE le 10 février 2016, Mme [T] [Z] a donné congé au bailleur avec effet sous un mois, indiquant être relogée par un autre bailleur social.
Un avenant a été établi le 7 septembre 2016, suite au congé donné par Mme [Z].
Par courrier simple daté du 9 septembre 2024, M. [K] [F] a également donné congé au bailleur.
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, réceptionné le 14 avril 2025, EUROMETROPOLE [Localité 8] HABITAT a indiqué que le préavis était arrivé à son terme le 7 décembre 2024, et que les formalités d’état des lieux n’ont pas été accomplies. EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT mettait en demeure M. [F] de se rapprocher de l’agence.
*
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 juillet 2025 à M. [K] [F], EUROMETROPOLE [Localité 8] HABITAT, « venant aux droits de l’office public de l’habitat de [Localité 9] », a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2014 entre la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT, Mme [T] [Z] et M . [F] [K],
constater la résiliation du bail conclu le 7 septembre 2016 par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT et M. [K] [F] ;
En conséquence :
ordonner l’expulsion de M. [K] [F] du logement qu’il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.
dire qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de la partie défenderesse ;
condamner M. [K] [F] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 6072,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025 (loyer de juin 2025 non inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
o une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 507,19 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme impayé;
o dire que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM ;
dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
dire que la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
o la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les frais et dépens
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, par provision ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 11 juillet 2025.
La CCAPEX a été avisée de l’assignation le 15 juillet 2025.
*
À l’audience du 03 octobre 2025, l’EPIC société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT, représentée, et M. [F], représenté, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le conseil de M. [F], a indiqué qu’un dépôt de plainte avait été formé pour squat contre Mme [Z]. Il indique que M. [F] a fait l’objet d’un contrôle judiciaire avec interdiction de se présenter au domicile et d’entrer en contact avec Mme [Z]. Il indique que Mme [Z] est toujours dans le logement et se maintient sans droit ni titre, le bail étant au nom de M. [F] seul, et que Mme [Z] ne veut pas payer. Il précise que depuis septembre 2024, le bailleur effectue des démarches pour transférer le bail à Madame, mais que celle-ci veut se maintenir sans payer ; il ajoute que M. [F] avait été placé en détention provisoire pendant 3 mois avant d’être sous contrôle judiciaire. Il indique que l’instruction est toujours en cours.
L’EPIC Société d’économie mixte [Localité 8] METROPOLE, représentée, indique qu’un bail avait été initialement été conclu avec M. [F] et Mme [Z] ; qu’un avenant a ensuite été établi uniquement au nom de Monsieur ; que Monsieur a donné son congé en 2024, mais n’a pas fait les formalités de sortie ; l’EPIC demande la résiliation au 9/12/2024, soit 3 mois après le congé donné par mail, pour expulser « tout occupant ». L’EPIC ajoute que Monsieur n’a rien versé depuis juillet 2024.
Le conseil de M. [F] a indiqué que soit Mme [Z] était occupante sans droit ni titre, soit elle est titulaire d’un bail verbal. Il a précisé que M. [F] n’avait plus les clés pour effectuer les formalités de sortie, suite à son placement en détention provisoire, et que c’est Mme [Z] qui a les clés. Il a indiqué ne pas même pouvoir récupérer ses affaires.
L’EPIC Société d’économie mixte [Localité 8] METROPOLE a indiqué qu’il leur fallait un prononcé de résiliation du bail ; elle a ajouté ne pas contesté qu’il ait donné congé. Elle rappelle que l’expulsion concerne « tout occupant ».
Le conseil de M. [F] a indiqué être d’accord pour une condamnation à paiement jusqu’au mois de décembre 2024, mais pas postérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation du bail
Il est constant que M. [K] [F] a donné congé par courrier du 9 septembre 2024, dont la validité n’est pas contestée.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail dans le délai de 3 mois suivant le congé donné par le locataire, soit le 9 décembre 2024.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef, étant précisé qu’il résulte de l’assignation et du courrier adressé par le bailleur à M. [F] le 7 avril 2025 que ce dernier ne réside plus dans les lieux ( il est hébergé chez M./Mme [J], au [Adresse 6] à [Localité 8].)
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail , que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a donné congé par courrier du 9 septembre 2024.
Il est donc tenu au paiement des loyers dus jusqu’à l’expiration du délai de préavis, soit jusqu’au 10 décembre 2024.
Or, l’EPIC Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT indique que plus aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2024.
Il sera condamné au paiement des sommes correspondantes (arriérés loyers + régularisation eau), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à savoir les sommes suivantes, au vu de l’extrait de relevé de compte versé aux débats :
522,29 euros au titre du mois de juillet 2024
518,17 euros dus au titre du mois d’août 2024
559,87 euros au titre du mois de septembre 2024
565,45 euros au titre du mois d’octobre 2024
565,97 euros au titre du mois de novembre 2024
601,21 euros au titre du mois de décembre 2024
soit au total : 3.332,96 euros.
*
Sur l’indemnité d’occupation réclamée :
L’EPIC Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT sollicite la condamnation de M. [F] au paiement d’indemnités d’occupation à compte de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux.
Or, il n’a pas été contesté à l’audience que M. [F] n’occupe plus les lieux, qui sont à ce jour occupés par Mme [Z].
À cet égard, il est à relever que le décompte versé par l’EPIC Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT, reprenant les sommes dues depuis le mois de juillet 2024, est édité au nom de Mme [T] [Z] uniquement.
L’avis d’échéance du mois de septembre 2025 est également établi au nom de Mme [Z] uniquement.
M. [F] indique à cet égard que Mme [Z] se maintient dans les lieux, soit au titre d’un bail verbal, soit sans droit ni titre.
Par ailleurs et en tout état de cause, M. [F] indique être délié du bail, et précise que seule Mme [Z] est en possession des clés du logement, qu’il a dû quitter subitement lors de son interpellation pour des faits commis à l’encontre de Mme [Z], et qu’il n’a pas pu le réintégrer en raison de la détention provisoire puis du contrôle judiciaire dont il a fait l’objet, emportant une interdiction de se présenter au domicile.
Toutefois, à l’audience, les dates de l’interpellation, de la garde à vue, et du contrôle judiciaire n’ont pas été précisées ; de sorte que la date à compter de laquelle M. [F] n’a plus occupé le logement et ne s’est plus trouvé, le cas échéant, en possession de ses clés, n’est pas connue.
Ainsi, il y a lieu de rouvrir les débats afin que :
M. [F] verse la copie des obligations dont il fait l’objet au titre de son contrôle judiciaire ;
M. [F] établisse la date à laquelle il a effectivement quitté les lieux (date de son interpellation au domicile, et, le cas échéant, de son placement en garde à vue ),
réciproquement, afin que le bailleur établisse l’occupation par M. [F] des lieux postérieurement aux effets du congé donné (soit postérieurement au 9 décembre 2024) ;
Concernant le paiement des sommes réclamées au titre de l’occupation du logement pour la période postérieure au 9 décembre 2024, il conviendra également, au vu des éléments du débat, que le bailleur appelle en la cause Mme [T] [Z].
Les droits et demandes des parties sont réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
En premier ressort :
PRONONCE la résiliation avec effet au 10 décembre 2024, suite au congé du congé donné le 9 septembre 2024, du bail consenti à M. [K] [F] le 09 décembre 2014, modifié par avenant du 7 septembre 2016, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (57) – logement n°460,
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT la somme de 3.332,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 (loyer de décembre 2024 inclus, tout mois commencé étant dû), comprenant les loyers et charges (dont régularisation d’eau), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (soit à compter du 10 juillet 2025) ;
ORDONNE l’expulsion de M. [K] [F] du logement qu’il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DIT qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de la partie défenderesse ;
Avant dire droit :
SURSOIT À STATUER sur les sommes réclamées pour la période postérieure au 10 décembre 2024 ;
ORDONNE sur ce point la réouverture des débats, afin que :
M. [K] [F] verse aux débats la copie des obligations dont il fait l’objet au titre de son contrôle judiciaire, afin notamment d’établir son interdiction de se présenter dans les lieux litigieux et/ou l’interdiction de contact dont il fait l’objet, et leur date/ durée ;
M. [K] [F] établisse la date à laquelle il a effectivement quitté les lieux ( date de son interpellation au domicile, et, le cas échéant, de son placement en garde à vue et/ou placement en détention provisoire ) ;
le bailleur justifie de l’occupation des lieux par M. [K] [F] postérieurement aux effets du congé donné ( soit postérieurement au 10 décembre 2024) ;
que le bailleur précise s’il entend maintenir ses demandes à l’encontre de M. [K] [F] pour la période postérieure au 10 décembre 2024 ;
que le bailleur justifie de ses démarches effectives en vue de la reprise des lieux ;
que le bailleur verse toute preuve de ses échanges avec Mme [T] [Z] ;
le cas échéant, que le bailleur appelle en la cause Mme [T] [Z], seule occupante actuelle du logement au vu des éléments débattus à ce stade ;
RESERVE les droits et demandes des parties dans cette attente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 06 février à 09 HEURES salle 225 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
INVITE les parties à conclure utilement en vue de l’audience précitée ;
RESERVE les frais irrépétibles et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 DECEMBRE 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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