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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGFX
N° MINUTE : 25/00175
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 27 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 28 Juillet 1982 en BULGARIE
représentée par Maître Samira DJEFFEL, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 26 février 2025 ;
Monsieur [D] [B], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [B] , depuis le 19 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [S] [B] présentée par Monsieur [D] [B] le 19 février 2025 en qualité de fils de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 18 février 2025 par le Dr [U] [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] en date du 19 février 2025 prononçant l’admission de Madame [S] [B] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 février 2025 par le Dr [E] [G];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 février 2025 par le Dr [C] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 24 février 2025 par le Dr [E] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [S] [B] qui indiquait le 26 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [S] [B] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 19 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 18 février 2025 par le Dr [U] [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique et exaltation thymique chez une patiente qui a déjà souffert de dépression ; refus de traitement et mise en danger, depuis un mois ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était logorrhéique avec une fuite des idées témoignant d’une tachypsychie, que son état clinique était fluctuant, qu’elle présentait un probable trouble de l’humeur décompensé et refusait les traitements, et que la prise en charge de Madame [S] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 février 2025 constatait que la patiente se plaignait d’en sédation qu’elle imputait au traitement. Elle demeurait dans le déni de ses troubles, même si elle disait accepter de poursuivre le traitement mis en route depuis quelques jours . Elle demandait un retour à domicile mais restait assez réactive et son adhésion aux soins était fragile. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [S] [B] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [S] [B] était entendu en ses observations. Il soulignait que la patente avait demandé à rentrer chez elle, qu’elle acceptait le traitement et que l’urgence n’était plus caractérisée. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [B] en hospitalisation complète est régulière.
Le conseil de Madame [S] [B] sollicite la main-levée de la mesure en indiquant que la patiente accepte le traitement et que l’urgence n’est plus caractérisée.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien fondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits ;
En l’espèce , il convient de relever que le Dr [E] [G] , par avis motivé du 24 février 2025 indique que si la patiente accepte de poursuivre le traitement, elle demeure dans le déni de ses troubles et que son adhésion aux soins est fragile. Dans ce contexte, le médecin pouvait considérer que le consentement aux soins n’est pas assuré, rendant nécessaire la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte au vu du risque de rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée de l’hôpital.
A cet égard, le certificat médical d’admission relève que la patiente se trouvait alors en rupture thérapeutique, ce qui avait conduit à une décompensation psychotique et à une mise en danger d’elle-même.
Par ailleurs, il ressort de l’avis motivé que les troubles du comportement persistent, au regard de la réactivité de la patiente et rendent impossible son consentement sur la durée. Aucune condition d’urgence n’est exigée à ce stade de la procédure.
Il ressort des éléments médicaux produits que l’état mental de Madame [S] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [B]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 27 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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