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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03514 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00647 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYD7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
née le 18 Juin 1956 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Sophie ROBERT, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 22/00647 et 23/03241 ( jonction sous 22/00647 )
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes expédiées les 25 février 2022 et 7 août 2023, Madame [X] [V] a saisi le Tribunal de judiciaire de Marseille aux fins de contester la fixation de sa date de guérison au 13 août 2020 s’agissant des maladies professionnelles « canal carpien gauche » du 8 mars 2014 et « canal carpien droit » du 3 mars 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues, Madame [X] [V], comparante en personne, demande au Tribunal de :
— dire son recours bien fondé,
En conséquence,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins de :
L’examiner,Vérifier si à la date du 13 août 2020, elle était guérie de ses lésions, Dans la négative, fixer une date de guérison.Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [V] conteste la date de guérison fixée au 13 août 2020 s’agissant des deux maladies professionnelles « canal carpien gauche » du 8 mars 2014 et « canal carpien droit » du 3 mars 2017. Elle précise, s’agissant de la maladie professionnelle « canal carpien gauche » , ne pas pouvoir justifier de la saisine préalable de la Commission de recours amiable à la suite d’un incendie dans son appartement en juin 2021. Elle sollicite, s’agissant de la maladie professionnelle « canal carpien droit » , la mise en œuvre d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer si à la date du 13 août 2020, la maladie professionnelle « canal carpien droit » en date du 3 mars 2017 pouvait être considérée comme consolidée, et dans la négative, de fixer une date de consolidation.
Représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) demande au Tribunal de débouter Madame [X] [V] de sa demande de fixation de la date de consolidation à une autre date et de sa demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours s’agissant de la maladie professionnelle « canal carpien gauche » , faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable.
Elle rappelle qu’à la suite de sa demande d’expertise médicale technique, Madame [X] [V] a été destinataire, par courrier du 2 décembre 2020, réceptionné le 4 décembre 2020, des conclusions d’expertise du docteur [G] [J] du 27 novembre 2020, précisant expressément la voie de recours, à savoir la saisine de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois à réception dudit courrier.
Elle affirme que ce n’est qu’en février 2022, soit avec un an de retard, qu’elle a été destinataire d’un courrier antidaté du 26 janvier 2021 aux fins de saisine de la Commission de recours amiable, relevant que l’assurée ne justifie aucunement de la date d’envoi de sa saisine devant la Commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle indique que si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que l’assurée rapporte la preuve d’un envoi en janvier 2021, la première saisine par laquelle a été touché le Tribunal date de février 2022, soit plus d’un an après la prétendue saisine de la Commission de recours amiable, de sorte que cette saisine serait irrecevable pour cause de forclusion.
Elle s’oppose, en tout état de cause, à la demande d’expertise précisant que Madame [X] [V] se contente de contester la date de guérison sans formuler de demande quant à la date de guérison à retenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00647 et 23/03241 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/00647 et de statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des recours
Il résulte des dispositions légales et notamment,
— de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
— de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale technique de première intention a été réalisée le 27 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [G] [J], lequel a conclu :
« Oui, l’état de l’assurée, victime d’une MP Canal carpien Gche le 08/03/2014 pouvait être considéré comme guéri le 13/08/2020.
Oui, l’état de l’assurée, victime d’une MP canal carpien Dt le 03/03/2017 pouvait être considéré comme guéri le 13/08/2020. »
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit l’accusé réception du courrier du 2 décembre 2020, réceptionné le 4 décembre suivant, notifiant à Madame [X] [V] les conclusions d’expertise du docteur [G] [J] du 27 novembre 2020.
Le Tribunal entend toutefois relever que ce courrier vise uniquement en objet la maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 8 mars 2014 alors que l’expert a rendu un avis concernant les deux maladies professionnelles « canal carpien gauche » et « canal carpien droit » .
Le courrier du 2 décembre 2020 fait expressément mention des délai et voies de recours précisant :
« Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Maladie
[Localité 3]
dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours » .
Par courrier daté du 26 janvier 2021, Madame [X] [V] a contesté la date de guérison fixée au 13 août 2020 s’agissant des deux maladies professionnelles « canal carpien gauche » du 8 mars 2014 et « canal carpien droit » du 3 mars 2017.
La date indiquée sur ce courrier est contestée par la Caisse, laquelle considère que l’assurée ne justifie pas de la date d’envoi de sa saisine devant la Commission de recours amiable.
Il sera néanmoins relevé que par courrier du 4 février 2022, la Caisse a accusé réception de la lettre de contestation de Madame [X] [V] datée du 26 janvier 2021 en indiquant transmettre ladite lettre à la Commission de recours amiable tout en visant uniquement en objet la maladie professionnelle « canal carpien droit » du 3 mars 2017 et ce, alors que la fixation de la date de guérison des deux maladies professionnelles « canal carpien gauche » et « canal carpien droit » était contestée aux termes du courrier du 26 janvier 2021.
Le Tribunal entend relever que la notification du 2 décembre 2020 est particulièrement confuse dans la mesure où seule la maladie professionnelle du 8 mars 2014 « canal carpien gauche » est visée en objet, la Caisse ne produisant aucune notification de guérison après expertise s’agissant du « canal carpien droit » .
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une date de réception certaine au 26 janvier 2021 par la Caisse de la contestation de la date de guérison s’agissant des deux maladies professionnelles, étant relevé que la Caisse elle-même n’a soulevé, aux termes de son courrier du 4 février 2022, aucune irrecevabilité quant à la réception de la lettre de contestation de Madame [X] [V] datée du 26 janvier 2021.
Enfin, le Tribunal entend relever que par requête expédiée le 7 août 2023, Madame [X] [V] a saisi le présent Tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable s’agissant du « canal carpien droit » rendue le 6 juin 2023.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de déclarer les recours de Madame [X] [V] recevables.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4 ° à 6 ° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 » .
L’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces ( … ) . »
L’article L. 141-2 du même Code dispose :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise » .
Il appartient au juge, d’ordonner sur le fondement des articles précités, dans leur rédaction applicable au présent litige, soit un complément d’expertise, soit, sur la demande d’une partie, une nouvelle expertise, s’il estime que les conclusions de l’expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, l’expertise médicale technique de première intention a été réalisée le 27 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [G] [J], lequel a conclu :
« Oui, l’état de l’assurée, victime d’une MP Canal carpien Gche le 08/03/2014 pouvait être considéré comme guéri le 13/08/2020.
Oui, l’état de l’assurée, victime d’une MP canal carpien Dt le 03/03/2017 pouvait être considéré comme guéri le 13/08/2020. »
Le docteur [G] [J] indique dans la partie discussion de son rapport :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravat°, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à la MP, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
A plus de 18 mois de la chirurgie, le canal carpien Gche opéré en janvier 2019 pouvait être considéré comme guéri d’autant qu’aucun soin n’a été prescrit depuis janvier 2020. Donc Absence de tout $ neurogène périphérique.
Le canal carpien Dt non plus n’a plus de soins prescrits depuis janvier 2020, il pouvait donc être lui aussi considéré comme guéri quand bien même il serait réévalué après rechute pour chirurgie, si celle-ci était prévue. »
Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
A l’appui de sa demande, Madame [X] [V] verse aux débats diverses pièces médicales qui, bien que postérieures au rapport du docteur [G] [J], ne sont pas de nature à justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Aucune de ces pièces ne fait état d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du docteur [G] [J].
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux, il convient de débouter Madame [X] [V] de sa demande de nouvelle expertise.
Par conséquent, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/00647 et 23/03241 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/00647 ;
DECLARE recevables mais mal fondés les recours formés par Madame [X] [V] ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE la charge des dépens à la charge de Madame [X] [V] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La greffiere La présidente
Notifié le :
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