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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Février 2026
N° RG 24/00713
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXOD
N° MINUTE 26/00102
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
Association [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [E]
CC Association [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Emmy BOUCHAUD
CC EXE Me Emmy BOUCHAUD
CC Me Aurelien TOUZET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [C] [E]
née le 23 Juillet 1963 à [Localité 2] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003245 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
Société [2]
es-qualité d’assureur de l’Association [1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.
JUGEMENT du 13 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, Mme [C] [E], salariée de l’association [1] (l’employeur) en qualité d’auxiliaire de puériculture, a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) décrivant l’accident comme suit : “après la douche d’une patiente adolescente, Mme [E] et sa collègue ont effectué le transfert du lit douche au fauteuil. Le lève malade n’ayant plus de batterie, Mme [E] et sa collègue ont utilisé un filet de transport. Mme [E] a ressenti une forte douleur au dos et est restée bloquée.”
Le 08 mars 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé le 08 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05% lui a été attribué au titre de séquelles suivantes “persistance d’une lombalgie gauche avec gène fonctionnelle discrète”.
Par courrier du 26 juin 2023, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 24 juin 2024.
Par courrier déposé le 18 novembre 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident dont elle a été victime le 14 février 2023.
Par jugement du 23 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment:
— en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime Mme [C] [E] le 14 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [1] ;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital accordée à Mme [C] [E] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [C] [E] au titre de la faute inexcusable de l’association [1] ;
— condamné l’asociation [1] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [C] [E] ;
— avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale de Mme [C] [E] aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels elle est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur, et désigné pour y procéder le docteur [X] [R] dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de cette décision ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’association [1] ;
— fixé à 2.000 euros le montant de la provision due à Mme [C] [E] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’association [1] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du même jour à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [C] [E] est consécutif à une faute inexcusable de l’association [1],
— en conséquence, fixer la majoration du capital servie au quantum légal maximum,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à indemniser les préjudices de Mme [C] [E] comme suit :
— 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 580, 80 euros au titre de la gêne partielle temporaire,
— 77,50 euros au titre de l’adaptation du véhicule,
— 500 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 200 euros au titre de la répercussion de ses séquelles sur le préjudice d’agrément,
— 500 euros au titre de la répercussion de ses séquelles sur l’activité professionnelle ;
— déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 1] ainsi qu’à l’association [1],
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir,
— condamner l’association [1] à verser à Mme [C] [E] 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement direct au profit de l’avocat soussignée,
— condamner l’association [1] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du même jour à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [X] [R],
— chiffrer l’indemnisation de Mme [E] à hauteur des sommes suivantes :
— 440 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— dire que ces sommes viendront en déduction de celles versées par la CPAM de [Localité 8] au titre du précédent jugement,
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [E].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I – Sur les préjudices
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées de la salariée à 1/7, compte tenu des circonstances de l’événement, de la présence d’une lombalgie aiguë survenant sur une lombalgie ancienne sans prise en charge spécialisée ni réalisation de nouvelles explorations complémentaires.
L’expert indique prendre également en compte dans son évaluation la souffrance physique et psychologique temporaire engendrée ainsi que la répercussion fonctionnelle sur les activités de la vie quotidienne.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation des souffrances par l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert retient une période de gêne temporaire de classe I (10%) sur la période allant du 14 février 2023 au 8 août 2023, soit une période de 175 jours de gène temporaire partielle à 10 %.
Mme [C] [E] sollicite l’allocation d’une somme de 580,80 euros en retenant une valorisation journalière de 33 euros contre la somme journalière de 25 euros proposée par l’employeur.
Compte tenu des séquelles retenues par l’expert – en l’espèce une lombalgie – il convient de retenir une somme journalière de 25 euros.
Aussi, une somme de 437,50 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice calculée comme suit : 175 jours x 10% x 25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert ne retient aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 14 février 2023. Il fait état de la présence d’un état antérieur majeur et indique que l’événement du 14 février 2023 est responsable d’une lombalgie, dont l’évolution naturelle est la guérison sans séquelle au bout de quelques mois.
La salariée ne sollicite par ailleurs aucune indemnisation à ce titre.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Si Mme [C] [E] sollicite l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’aide humaine temporaire (port de courses, gestion des tâches ménagères à son domicile, entretien de l’extérieur, travaux d’entretien), selon l’expert, la salariée n’a pas eu besoin d’aide d’une tierce personne avant consolidation imputable à l’accident du travail.
Compte tenu des conclusions de l’expert, Mme [C] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Selon l’expert, il n’existe aucun préjudice esthétique temporaire et la salariée ne formule acune demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
Selon l’expert, il n’existe aucun préjudice esthétique permanent et la salariée ne formule aucune demande à ce titre.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Selon l’expert, la salariée n’apporte pas d’éléments objectifs permettant d’établir qu’elle disposait, au moment de la déclaration d’accident du travail du 14 février 2023, de perspectives réelles, formalisées ou probables d’évolution professionnelle vers un poste de qualification ou de rémunération supérieure ; qu’aucune proposition d’avancement, ni candidature en cours, ni processus de mobilité ascendante n’a été identifié.
L’expert ajoute que la salariée a été déclarée apte à l’exercice de sa profession sur son poste antérieure par la médecine du travail et que l’émission des restrictions ne peut être imputée de façon directe et certaine au seul événement du 14 février 2023.
Compte tenu de ces éléments, Mme [C] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La salariée – qui sollicite l’allocation d’une somme de 500 euros pour avoir été privée de marche nordique, activité qu’elle pratiquait jusqu’alors – produit des témoignages de ses proches. Elle ne produit toutefois aucune licence sportive ni justificatif d’inscription dans une quelconque association sportive.
L’expert ne retient quant à lui aucun préjudice d’agrément aux termes de son rapport.
Compte tenu de ces éléments, Mme [C] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel aux termes de son rapport et la salariée ne formule aucune demande à ce titre.
Sur les frais d’adaptation éventuels de logement et/ou de véhicule
Aux termes de son rapport, l’expert considère qu’il n’y a pas lieu de prévoir une adaptation du logement, ni une adaptation du véhicule.
La salariée produit des attestations de témoins pour faire valoir qu’il lui est difficile de supporter les trajets en voiture, une photographie d’une planche en bois posée sur la sège d’un véhicule et une capature d’écran d’un “coussin de soutien lombaire avec sangle réglable” à 77,50 euros sur le site Amazon. Elle sollicite l’allocation de la somme de 77,50 euros correspondant au coût d’un coussin spécifiquement adapté à son véhicule.
Compte tenu des conclusions de l’expert et les pièces produites par l’intéressée apparaissant insuffisantes, il convient de débouter Mme [C] [E] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert ne retient aucun préjudice d’établissement aux termes de son rapport et la salariée ne formule aucune demande à ce titre.
Sur les préjudices permanents exceptionnels
L’expert indique qu’il n’est pas retenu de préjudice permanent exceptionnel et la salariée ne formule aucune demande à ce titre.
II – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Il convient, en l’espèce, de l’ordonner, au regard de la nature du jugement rendu.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par l’association [1] les frais irrépétibles engagés par Mme [C] [E] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner l’association [1] à verser à Mme [C] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement direct au profit de Maître Emmy Bouchaud.
L’association [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 2.437,50 euros l’indemnité due à Mme [C] [E] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DÉBOUTE Mme [C] [E] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2.000 euros précédemment allouée – sous réserve qu’elle ait été effectivement versée – et en récupérera le montant auprès de l’association [1] ;
CONDAMNE l’association [1] à verser à Mme [C] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement direct au profit de Maître Emmy Bouchaud, Avocat au barreau d’Angers ;
CONDAMNE l’association [1] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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