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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 janv. 2025, n° 22/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02408 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YQ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 11] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le:
Décision du 16 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02408 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YQ
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] exerce la profession de pharmacien à titre individuel dans le quatorzième [Localité 4].
Son activité a fait l’objet d’un contrôle sur les facturations de tests antigéniques délivrés à des professionnels de santé, réglées en décembre 2020 et janvier 2021.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [F] a été auditionné par le département de la lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie de [Localité 11].
A cette même date, Monsieur [F] a remboursé la somme de 46.878 euros à l’Assurance Maladie de [Localité 11], correspondant aux tests facturés mais non livrés aux professionnels de santé.
En février 2022, Monsieur [F] a remboursé une somme supplémentaire de 2.400 euros à l’Assurance Maladie de [Localité 11] correspondant également à des tests facturés mais non livrés aux professionnels de santé.
Par courrier en date du 28 avril 2022, l’Assurance Maladie de [Localité 11] – ci-après désignée la Caisse – a notifié à Monsieur [F] un indu d’un montant total de 49.278 euros correspondant à la facturation de prestations fictives, en prenant acte de ce que ce dernier avait reconnu le bienfondé de la créance et de ce qu’il avait procédé au remboursement de celle-ci.
Parallèlement, la Caisse a décidé d’engager une procédure de pénalité.
Par courrier en date du 8 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [F] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité.
Par courrier en date du 3 mai 2022, le professionnel de santé a fait part de ses observations par l’intermédiaire de son conseil, en indiquant qu’il n’avait aucune intention frauduleuse et que les facturations litigieuses résultaient d’erreurs.
Le 30 mai 2022, la Commission des Pénalités a rendu son avis, conformément aux articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que la matérialité des faits reprochés à la pharmacie [F] était établie au regard de la facturation de tests antigéniques n’ayant pas été délivrés, que la responsabilité de la pharmacie était pleine et entière, et proposant au Directeur de la [7] [Localité 11] l’application d’une pénalité financière pour fraude à hauteur de 98.556 euros.
L’avis de la Commission des Pénalités a été adressé à Monsieur [F] le 2 juin 2022.
Le 5 juillet 2022, le Directeur de l’Union Nationale des [6] a rendu son avis explicite.
Le 15 juillet 2022, le Directeur Général de la Caisse a notifié à Monsieur [F] une pénalité financière d’un montant de 98.556 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 9 septembre 2022 au secrétariat-greffe, Monsieur [E] [F] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la pénalité financière lui ayant été notifiée.
Les dernières conclusions et les pièces des parties ont été déposées à l’audience du 3 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont réitéré les prétentions et les moyens de leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 septembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024, puis prorogé au 16 janvier 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [E] [F] n’est pas contestée.
1) Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Monsieur [E] [F] conteste en premier lieu la régularité de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale, de la charte du contrôle d’activité des professions de santé, et en outre sur le fondement des dispositions des articles L 120-1, L 121-1, L 121-2, L 122-1, L 122-2 et L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, soutenant que :
— il n’a jamais été informé qu’il faisait l’objet d’un contrôle de son activité pouvant aboutir à une procédure de pénalité financière ;
— il n’a jamais été convoqué, ni entendu, sur les agissements qui lui ont été reprochés ;
— aucun grief ne lui a été reproché ni notifié avant que la procédure de pénalité financière ne soit initiée ;
— il a spontanément remboursé l’indu correspondant aux facturations litigieuses, dès qu’il a eu connaissance du fait qu’il avait été victime d’une escroquerie de la part de la société prestataire de services qu’il avait mandatée pour la fourniture des tests antigéniques ;
— lors de l’entretien du 27 janvier 2022, le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés par la Caisse, puisqu’il n’était pas informé de ce qui lui était reproché avant cet entretien, et qu’il était persuadé que l’objet de celui-ci était uniquement la communication de renseignements à l’organisme concernant la société qui l’avait escroqué ;
— il a été informé pour la première fois de l’existence de cette procédure de pénalité financière pour fraude par lettre en date du 8 avril 2022 ;
— l’organisme ne lui a pas communiqué les griefs précis qu’on lui reprochait ;
— il n’a pas pu formuler d’observations orales devant la Commission des pénalités s’étant réunie le 30 mai 2022, le délai de convocation étant beaucoup trop court -convocation notifiée le 25 mai 2022 – , et sa demande de renvoi par message électronique du 27 mai 2022 n’ayant pas été traitée ;
Monsieur [E] [F] ajoute, concernant la régularité de la procédure, que l’avis de la Commission des pénalités n’est pas motivé au sens de l’article R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale, la fraude n’étant nullement caractérisée, et que ses observations sur l’escroquerie dont il a été victime n’ont absolument pas été prises en compte dans cet avis.
Sur ce :
Vu les dispositions de l’article R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale, de la charte du contrôle d’activité des professions de santé, ainsi que celles des articles L 120-1, L 121-1, L 121-2, L 122-1, L 122-2 et L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
Il résulte de la réglementation en matière de contrôle de l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels par un professionnel de santé qu’aucune information préalable à un tel contrôle n’est prescrite à peine de nullité des opérations de contrôle et de la procédure de pénalité financière subséquente.
La charte du contrôle d’activité des professions de santé n’a pas de valeur normative.
Il est constant que la Caisse a initié la procédure de pénalité financière à l’encontre de Monsieur [E] [F] par le courrier en date du 8 avril 2022, lequel indiquait les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient susceptibles de donner lieu à une pénalité. Ainsi, aucune prétendue irrégularité de la procédure de pénalité financière antérieure à cette date ne peut être soulevée par la partie requérante.
Aucun délai de prévenance n’est prescrit par la réglementation s’agissant de la convocation devant la Commission des pénalités.
En outre, les observations orales de Monsieur [F] en date du 27 janvier 2022 – celles-ci étant certes préalables à la procédure de pénalité-, les observations écrites du conseil de Monsieur [F] en date du 3 mai 2022, mais également celles du 27 mai 2022, ont été prises en compte par la Commission des pénalités dans son avis du 30 mai 2022, ce qui ressort de la lecture de celui-ci (pièce n°15 de la partie requérante).
Concernant le défaut prétendu de la motivation de l’avis de la Commission des pénalités en date du 30 mai 2022, il résulte de la lecture de celui-ci que ce grief n’est pas fondé.
Il convient en outre d’observer que, contrairement aux allégations du requérant, le paiement spontané de l’indu ne constitue pas à lui seul la preuve de l’absence de caractère intentionnel de la fraude.
Enfin, la référence aux différents articles cités du Code des relations entre le public et l’administration n’apparaît pas pertinente au regard de l’objet du litige, à savoir le formalisme lié à la procédure de pénalité financière prévue par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception toutefois de l’article L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui ne concerne pas la forme mais le principe de l’application d’une sanction financière à une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, disposition qui sera donc examinée ultérieurement.
Aucune irrégularité de la procédure de pénalité financière n’étant suffisamment caractérisée en l’espèce, Monsieur [E] [F] sera débouté de sa demande principale d’annulation de cette procédure et de la décision subséquente du directeur général de la Caisse en date du 15 juillet 2022.
2) Sur le bien-fondé de l’application de la pénalité financière
Monsieur [E] [F] conteste en second lieu le bien-fondé de l’application de la pénalité financière, considérant qu’aucune fraude n’est caractérisée par la Caisse, en l’absence de preuve de manœuvres frauduleuses de sa part ou de mauvaise foi, sur le fondement des articles L 114-17-1 et R 147-11 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables à l’espèce.
Monsieur [E] [F] invoque en outre les dispositions de l’article L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration et la circulaire 24/2019 de l’Assurance Maladie prenant en compte le droit à l’erreur de la loi ESSOC n°2018-727 du 18 août 2018, compte tenu de ses conditions de travail particulièrement difficiles dans la période concernée, de l’absence de tout autre manquement antérieurement aux faits litigieux, et du paiement instantané de l’indu dès qu’il a eu connaissance de l’escroquerie dont il a été la victime de la part de la société sous-traitante.
Sur ce :
Vu l’arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Afin de faciliter la fourniture de tests antigéniques pour les professionnels de santé, un dispositif a été mis en place selon lequel le professionnel de santé doit établir une ordonnance à son profit en mentionnant que les tests sont nécessaires à son exercice professionnel pour se les faire délivrer par la pharmacie, laquelle doit mentionner en qualité de prescripteur le professionnel de santé auquel elle délivre les tests antigéniques.
Vu les articles L 114-17-1, R 147-11 et R 165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables à l’espèce ;
En vertu du dernier article précité, ne peuvent être pris en charge par l’Assurance Maladie que les seuls produits de santé prescrits et expressément listés.
En l’espèce, il résulte des écritures de la Caisse, non contestées par la partie requérante, que :
— Monsieur [F] a systématiquement mentionné son propre numéro de professionnel de santé en qualité de prescripteur des tests antigéniques qu’il était supposé remettre aux professionnels de santé ;
— Monsieur [F] a délégué successivement à deux sociétés dont l’objet social n’a strictement rien à voir avec la fourniture de matériel médical, dans le cadre de contrats de fourniture, la livraison des tests antigéniques, lui-même se contentant, en qualité de pharmacien, de facturer la fourniture de tests en grande quantité, sans vérifier ni la qualité des produits, ni la délivrance effective de ces tests, ni même parfois, les bons de commande correspondants.
Or l’article R 147-11 précité dispose que la facturation répétée d’actes ou de prestations non réalisés, de produits ou de matériels non délivrés, est constitutive d’une fraude.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’argumentation de la Caisse dans son exhaustivité et qui justifie suffisamment de la fraude commise par Monsieur [E] [F], il convient de débouter ce dernier de son moyen selon lequel la Caisse ne caractériserait pas la fraude.
Concernant l’application du droit à l’erreur de la loi ESSOC n°2018-727 du 18 août 2018, il convient de rappeler qu’il ne peut s’appliquer qu’aux personnes de bonne foi.
En l’espèce, l’article L 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne peut s’appliquer à Monsieur [E] [F], dont les négligences graves sont constitutives d’actes frauduleux au sens de l’article R 147-11 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière pour absence de fraude, et de sa demande d’application à son bénéfice du droit à l’erreur.
3) Sur les autres demandes
Monsieur [E] [F], sui succombe en son recours, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral causé par l’application de la procédure de pénalité financière à son encontre, procédure qui était en l’espèce parfaitement justifiée.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
La pénalité financière sera donc validée en son entier montant, de telle sorte que Monsieur [E] [F] sera condamné à verser à l’Assurance Maladie de [Localité 11] la somme de 98.556 euros.
Monsieur [E] [F], sui succombe en son recours, sera équitablement condamné à verser à l’Assurance Maladie de [Localité 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [E] [F] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
Valide la pénalité financière en son entier montant ;
Condamne en conséquence Monsieur [E] [F] à verser à l’Assurance Maladie de [Localité 11] la somme de 98.556 euros ;
Condamne en outre Monsieur [E] [F] à verser à l’Assurance Maladie de [Localité 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02408 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [F]
Défendeur : [5] [Localité 11] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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