Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 mars 2026, n° 23/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/293
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02714 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7ZG
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [B]
née le 30 Octobre 1968 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 1] PONT DE BOIS, RCS Lille 532 012 937, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI [Localité 1] DU PONT DE BOIS a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » sur la commune d'[Localité 2].
Les ventes sont intervenues en état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 23 octobre 2013, la société d’HLM LA CITE JARDINS a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS, l’ensemble immobilier composé de 54 logements.
Mme [P] [B] habite l’un de ces logements, l’appartement A04.
Depuis 2015, elle a dénoncé des infiltrations. A plusieurs reprises, le 30 mars 2015, le 20 mai 2016, le 13 janvier 2017 et le 30 juin 2021, Mme [P] [B] a déclaré ces sinistres auprès de son syndic et de la SMA SA, laquelle a diligenté plusieurs expertises amiables et procédé à plusieurs travaux de réparation.
Considérant que les désordres immatériels consécutifs qu’elle a subis n’ont pas été pris en charge au titre de la garantie légale, Mme [P] [B] a mis en demeure la SAS NEXITY MIDI PYRENEES de l’indemniser à hauteur de 20 100 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022, Mme [P] [B] a fait assigner la SAS NEXITY MIDI PYRENEES devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, aux fins suivantes :
Dire que la société Nexity est intervenue en qualité de constructeur ;Constater que les désordres sont de nature décennale ;Dire que la société Nexity est tenue de réparer les dommages consécutifs ;Condamner la société Nexity à lui verser la somme de 20.100,00 € en réparation de ses préjudices ;Condamner la société Nexity, à verser à Madame [B] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par voie de conclusions d’incident signifiées le 15 juin 2022, la société NEXITY MIDI PYRENEES a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [B] pour défaut d’intérêt à agir.
Au terme d’une ordonnance rendue le 16 mars 2023, le Juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [P] [B] à l’encontre de la Sas Nexity Midi Pyrénées par acte d’huissier du 21 janvier 2022, faute pour elle de démontrer que la Sas Nexity Midi Pyrénées ait la qualité de constructeur de son bien immobilier ;Rejeté la demande de communication de pièces ;Condamné Mme [P] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, Madame [B] a alors fait assigner la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS devant le Tribunal de Céans aux fins de voir reconnaître sa responsabilité au titre de la garantie décennale et ses préjudices indemnisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en formation juge unique du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [P] [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS de ses demandes ;Condamner la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS à lui verser la somme de 20.3200,00 € en réparation de ses préjudices ;Condamner la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS à lui verser la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas RAMONDENC.Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353, 1792 et 1792-1 du code civil, de :
Débouter Mme [P] [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 4.000 € c sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, avocat sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande en paiement de Mme [B]
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…).
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS ne conteste pas être tenue de la garantie décennale, ni que les désordres subis par Mme [B] relèvent de cette garantie.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SMA, assureur DO, a pris en charge :
Le 25 juillet 2016, 1 500 euros au titre du coût des travaux de réparation nécessaires qu’elle a versés à Mme [B] ;Le 27 janvier 2021, 1 496 euros TTC au titre de la réparation de la cause des infiltrations au-dessus de la porte d’entrée de l’appartement 404 (celui de Mme [B]) et 398,20 euros TTC au titre de la réparation des conséquences de ce désordre (remise en état du hall d’entrée) ainsi que 3397,49 euros TTC au titre de la réparation de la cause des infiltrations en plafond de séjour du même appartement et 706,20 euros TTC au titre de la réparation des conséquences de ce désordre (remise en état du séjour) ; sommes qu’elle a versées au syndic directement ;Contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 1] PONT DE BOIS, les préjudices immatériels consécutifs de Mme [B] n’ont pas été indemnisés par la SMA ès-qualités d’assureur DO.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Concernant les troubles de jouissance dans les pièces de vie
Mme [B] évoque trois postes distincts :
Le nettoyage permanent des infiltrations durant six ans ;L’inutilisation optimale de son bien pendant les travaux de reprise (3 x 3 semaines)Le remplacement du meuble TV, de la table basse et du tapis.La SCI [Localité 1] PONT DU BOIS rejette l’ensemble de ces postes de préjudices.
Sur le nettoyage permanent des infiltrations durant six ans
Le tribunal note qu’il est établi que Mme [B] a dénoncé à quatre reprises des infiltrations dans son appartement (en 2015, 2016, 2017 et 2021).
Il est également relevé, lors des opérations expertales amiable que Mme [B] est décrite comme propriétaire occupante du bien.
Pour autant, elle ne verse aux débats, aucun autre élément permettant d’apprécier la récurrence des infiltrations, leur intensité ainsi que leur impact sur son quotidien et sur la jouissance effective de son bien.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu’il convient de l’indemniser justement à hauteur de 400 euros par sinistre déclaré, soit la somme totale de 1 600 euros (4 x 400 euros).
Sur l’inutilisation optimale de son bien pendant les travaux de reprise (3 x 3 semaines)
Mme [B] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier la durée des travaux de reprise. Ce poste de préjudice ne sera donc pas indemnisé.
Sur le remplacement du meuble TV, de la table basse et du tapis
Mme [B] ne verse aux débats aucun élément permettant d’une part de justifier que ces objets devaient être remplacés car endommagés par les infiltrations et d’autre part d’évaluer quel est leur coût de remplacement. Ce poste de préjudice ne sera donc pas indemnisé.
En définitive, la SCI [Localité 1] PONT DU BOIS sera condamnée à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Concernant l’impossibilité de vendre l’immeuble
Mme [B] indique qu’elle n’a pu vendre son bien à cause de ces différentes infiltrations et demande la somme de 4 000 euros, à laquelle s’oppose la SCI AUZVILLE PONT DU BOIS.
Sur ce,
Le tribunal comprend que Mme [B] se prévaut d’une perte de chance de vendre son bien. Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu’elle avait réellement l’intention de le vendre, outre le fait que le montant sollicité ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée relative à la valeur du bien par exemple.
Or pour qu’un préjudice soit réparable, encore faut-il qu’il soit tout à la fois certain, direct, légitime et personnel. L’absence de certitude empêche la réparation du préjudice éventuel dont le caractère hypothétique ne permet pas de constater que le dommage allégué s’est réalisé de manière certaine. La perte de chance, qui s’analyse comme la disparition d’une éventualité favorable, peut être indemnisée qu’à la condition que cette perte soit certaine. En l’occurrence, il n’est pas démontré qu’une chance réelle de vente existait, et que celle-ci aurait été perdue.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à l’économie de la décision, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, comme évoqué pour les dépens, l’équité et l’économie de la décision commande que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Toute demande à ce titre sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [Localité 1] PONT DU BOIS à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [P] [B] du surplus de sa demande à ce titre.
DEBOUTE Mme [P] [B] de sa demande au titre de la perte de chance de vendre son bien ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens par moitié.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Connexité ·
- Épouse
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Tourisme ·
- Sociétés
- Transaction ·
- Fonds de commerce ·
- Horeca ·
- Droit de préférence ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Bailleur ·
- Mandat ·
- Condition ·
- Acte
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Servitude ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral ·
- Armement ·
- Condition suspensive ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.