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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 août 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 08 AOÛT 2025
N° RG 24/01118 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2Q7
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce du 13 février 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 juin 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur l’assignation en divorce,
CONSTATE que la loi marocaine est applicable à la cause du divorce et aux conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux mesures concernant les enfants,
PRONONCE, pour cause de préjudice, sur le fondement des articles 98 et 113 du Code de la famille marocain, le divorce de :
— Madame [S] [M] épouse [O] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
et de
— Monsieur [Z] [O] [T] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Maroc) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] [T] à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre du don de consolation, sur le fondement de l’article 84 du Code de la famille marocain ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] [T] à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de la réparation du préjudice, sur le fondement de l’article 101 du Code de la famille marocain ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [S] [M] tendant à dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès et des dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [S] [M] tendant à constater que l’épouse a formulé une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l’article 257-2 du Code Civil ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et au besoin devant tout notaire de leur choix;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date du 1er juin 2022, date de départ de l’époux du domicile conjugal, sur le fondement de l’article 262-1 du Code civil ;
DIT que le divorce entraînera ses effets au prononcé de la présente décision ;
Concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [J] [O] [M] et [P] [O] [M] est confié exclusivement à Madame [S] [M] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [O] [M] et [P] [O] [M] chez Madame [S] [M] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [O] [T] ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS), soit 60 euros (SOIXANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants [C] [O] [M] , [J] [O] [M], [P] [O] [M] que Monsieur [Z] [O] [T] devra verser à Madame [S] [M], sans préjudice de l’indexation applicable à ce jour, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [S] [M] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.frhttp://www.insee.fr./.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que le recouvrement des dépens sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE la partie de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé au Tribunal judiciaire de Versailles, le 08 août 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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