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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 5 nov. 2025, n° 22/08440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 22/08440 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFB4
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Novembre 2025
Affaire :
Mme [S] [V] épouse [L]
C/
S.A.R.L. [6], S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ [7] [I] [1]
Notifié le :
EXECUTOIRE + COPIE à :
la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT – 2867
Me Arnaud PICARD – 3677
COPIE à :
la SELAS [16]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Novembre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3677
S.E.L.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [V] épouse [L] a été embauchée par la société [9] en CDI à compter du 7 janvier 2013. Selon convention du 3 octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [15] avec reprise de son ancienneté.
Par jugement du 4 novembre 2020 du Tribunal de commerce de Lyon, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS [15], le tribunal désignant la SELARL [7] [I] [1] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [14] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de commerce a arrêté un plan de cession et maintenu dans ses fonctions la SELARL [7] [I] [1] aux fins notamment de procéder au licenciement des salariés dont le poste n’était pas repris, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Madame [L] a ainsi été informée par la SELARL [7] [I] [1] qu’une procédure de licenciement pour motif économique était initiée la concernant et qu’elle était convoquée pour un entretien préalable organisé le 20 septembre 2021. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée datée du 22 septembre 2021, adressée le 11 octobre et présentée le 12 octobre 2021.
Elle n’a perçu aucun règlement de son indemnité compensatrice de préavis, de son indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés. L’AGS a refusé sa prise en charge au motif que sa garantie n’était applicable qu’aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession. La liquidation judiciaire de la SAS [15] ne disposait pas non plus de fonds suffisants.
Les tentatives de trouver une solution amiable n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, [S] [V] épouse [L] a fait assigner la SELARL [7] [I] [1] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans le défaut de prise en charge par l’AGS.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la SELARL [7] [I] [1] a appelé en garantie la SARL [10], son prestataire de service chargé de l’envoi postal des lettres recommandées de l’étude d’administrateur.
Par décision prise le 7 septembre 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro 23/3809, a été jointe à celle inscrite sous le numéro 22/8440, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2023, [S] [V] épouse [L] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SELARL [7] [I] [1] à lui verser la somme de 32 092.26 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de la tardiveté de la notification de son licenciement ;
CONDAMNER la SELARL [7] [I] [1] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL [7] [I] [1] aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse invoque l’obligation pour les mandataires de justice d’agir dans le respect de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l’obligation de notifier la rupture du contrat de travail dans les délais de l’article L.3253-8 du code du travail pour que les créances salariales soient couvertes par l’AGS, à défaut de quoi ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité, notamment en cas de faute ou de négligence dans l’exécution de leur mandat.
Au cas d’espèce, elle indique que la SELARL [7] [I] [1] aurait dû lui notifier la rupture de son contrat de travail au plus tard le 7 octobre 2021 pour que la garantie de l’AGS s’applique à ses créances sur la liquidation judiciaire de son employeur, mais que celle-ci ne lui a été notifiée que par lettre recommandée adressée le 11 octobre et présentée le 12 octobre 2021, de sorte que l’AGS a refusé sa garantie pour ses créances salariales d’un montant total de 32 092,26 €. Elle en conclut que l’administrateur judiciaire doit être déclaré responsable du préjudice qu’elle subit et doit l’indemniser intégralement. Elle précise que la condamnation doit porter sur les créances salariales brutes, sans déduction des charges salariales qui auraient dû être reversées aux organismes sociaux collecteurs et qui auraient dû constituer un salaire différé puisqu’elles auraient permis d’acquérir des droits à retraite ou à assurance chômage dont elle a été privée.
Elle conteste que l’administrateur puisse échapper à sa responsabilité du fait d’un dysfonctionnement affectant le logiciel informatique de son prestataire.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, la SELARL [7] [I] [1] demande au tribunal de :
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner le GROUPE [11] à garantir la SELARL [7] [I] [1] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [L].
La condamner à régler à la SELARL [7] [I] [1] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ecarter l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que l’exécution provisoire devra être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toute restitution et/ou réparation.
L’administrateur judiciaire expose avoir confié par contrat du 15 avril 2020 à la SAS [10] l’envoi des lettres recommandées via un logiciel professionnel. Il invoque un dysfonctionnement informatique du prestataire, la validation de l’envoi de la lettre recommandée à Madame [L] n’ayant pas été prise en compte le 27 septembre et son envoi ayant dû être validé de nouveau le 11 octobre, hors délai, sans que le logiciel n’ait alerté l’utilisateur du dysfonctionnement, ce qu’il assimile à la force majeure. Il en conclut que la défaillance ne peut lui être imputée et que seule la responsabilité de la SAS [10] peut être engagée.
L’administrateur judiciaire oppose en outre une absence de lien de causalité entre le préjudice et son propre fait. Il indique ainsi ne pas être responsable de l’application très stricte de l’article L. 3253-8 du code du travail par l’AGS.
Sur les sommes demandées, il estime que, compte tenu du principe de réparation consistant à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas existé, seules les sommes nettes et non brutes peuvent être réclamées. Il observe que la régularisation des heures supplémentaires effectuées sur les années 2016/2017 (soit 5.413,42 euros) ne peut pas être pris en charge, du fait de leur ancienneté. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un impact sur sa prise en charge par l’assurance maladie ou chômage ni sur ses cotisations retraite et qu’en outre, il convient de déduire les cotisations sociales (10,33 %) soit 2.066,24 euros. Il calcule que, compte tenu de la retenue à la source de 6.165,90 euros et de la reprise d’un trop perçu de 743,31 euros, le préjudice est au maximum de 17.703,39 euros.
La SELARL [7] [I] [1] sollicite d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la SAS [10], dont elle soutient que la responsabilité est engagée du fait de la défaillance de son logiciel reconnue dans son attestation du 17 février 2022. Elle conteste toute erreur humaine imputable à son étude.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, la SARL [10] demande au tribunal de :
Débouter la SELARL [7] [I] [1] de toutes ses demandes, subsidiairement les réduire ;
Condamner tout succombant à payer à la société [10] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SARL [10] conteste toute responsabilité contractuelle de sa part et tout dysfonctionnement qui lui soit imputable. Elle précise qu’elle a initialement cru à un bug informatique de son propre fait, ce qui explique son courrier du 17 février 2022. Elle précise que des recherches plus approfondies ont établi que la validation de l’envoi de la lettre recommandée n’est pas intervenue le 27 septembre mais seulement le 11 octobre en raison d’un oubli imputable à l’étude de l’administrateur, le courrier étant resté dans la boîte d’envoi jusqu’à cette date. Une faute de l’administrateur étant à l’origine de la notification tardive, la SARL conclut au rejet de l’appel en garantie.
A titre subsidiaire, la SARL [10] fait siennes les observations de l’administrateur quant à la réduction des demandes indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 septembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire
Aux termes de l’article R. 662-3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal judiciaire.
L’engagement de la responsabilité de l’administrateur judiciaire suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
L’article L. 622-1 du code de commerce dispose :
« II. -Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.
III.-Dans sa mission d’assistance, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise. »
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (…) ;
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il en résulte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, l’administrateur doit, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, notifier le licenciement dans les délais fixés par l’article L. 3253-8 2° du CT.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rupture de son contrat de travail a été notifiée à [S] [V] épouse [L] par lettre recommandée datée du 22 septembre 2021, envoyée le 11 octobre 2021 et présentée le 12 octobre 2021, de sorte qu’elle est intervenue en dehors des délais prévus à l’article L. 3253-8 2° du CT pour la garantie par l’AGS.
Il apparaît en outre de la pièce 2°2 de la SARL [10] (État boîte d’envoi et courrier envoyé dossier [L]) que la notification de licenciement post cession de [S] [L] a été créée le 27 septembre 2021, puis a été validée le 11 octobre 2021 et envoyée le 11 octobre 2021, pour être présentée et signée le 12 octobre 2021.
Aucune validation d’envoi par l’étude d’administrateur n’apparaît le 27 septembre 2021.
Il en résulte que, si la notification du courrier de licenciement post cession a été créée dans les délais, sa validation et son envoi sont intervenus hors délai.
Par courrier du 17 février 2022, la SARL [10] a certes indiqué :
Pour autant, ce courrier ne fait état d’aucune tentative de validation d’envoi le 27 septembre par l’étude d’administrateur. La société [11] est par ailleurs ensuite revenue sur ce courrier, pour indiquer que la seule validation d’envoi intervenue par la SELARL [7] [I] [1] avait été faite le 11 octobre 2021, précisant que ce qu’elle avait pris pour un incident technique comme indiqué dans sa lettre du 17 février 2022, n’en était pas un.
L’existence d’un « bug informatique » ou d’un problème technique qui aurait empêché la validation de l’envoi par l’étude de l’administrateur le 27 septembre 2021 n’est ainsi pas démontrée.
L’administrateur judiciaire ne peut donc pas se prévaloir d’un événement irrésistible et imprévisible, qui caractériserait la force majeure, l’ayant empêché de procéder à la validation de l’envoi du courrier dans les délais de l’article L. 3253-8 du code du travail.
La SELARL [7] [I] [1] a ainsi manqué aux obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise qu’elle était tenue de respecter en tant qu’administrateur judiciaire de la SAS [15] désigné par le tribunal de commerce.
Elle a par conséquent commis une faute, laquelle est directement à l’origine, en application des dispositions de l’article L. 3253-8 2° du CT, du défaut de prise en charge par l’AGS des créances résultant de la rupture des contrats de travail incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
A ce titre, sur la somme de 32 092.26 euros sollicitée par [S] [V] épouse [L], il est justifié des préjudices suivants :
indemnité de licenciement, de 6 676,46 euros, non contestée ;
indemnité de préavis et de congés payés pour un montant total de 20 007,38 euros (12 221,85 + 6 856 + 924,53). Sur ce montant, il n’y a pas lieu de déduire :
— les cotisations sociales de 10,33% (soit 2 066,24 €), l’article L. 3253-8 CT prévoyant que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ;
— la retenue à la source, de 6 165,90 €, l’article L. 3253-8 CT prévoyant que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
— la somme de 743,31 € correspondant à la reprise d’un trop perçu ;
soit la somme totale de 26 678,84 euros (6 676,46 + 20 002,38).
La somme de 5 413,42 € au titre de la régularisation des heures supplémentaires effectuées sur les années 2016 et 2017 n’est pas prise en charge par l’AGS du fait de l’ancienneté des heures supplémentaires, en application des dispositions de l’article L. 3245-1 CT qui prévoit une prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire. Ce même article précise que, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat ayant été rompu le 22 septembre 2021, les demandes au titre des années 2016 et 2017 sont prescrites. Cette demande sera ainsi rejetée.
La SELARL [7] [I] [1] sera par conséquent condamnée à payer à [S] [V] épouse [L] la somme de 26 678,84 euros.
Sur la garantie due par le prestataire de service
Si la SELARL [7] [I] [1] n’invoque aucun fondement textuel à son appel en garantie, la SARL [10] se défend de l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Il résulte de la procédure de notification de courriers ci-dessus détaillée que la validation tardive, le 11 octobre 2021, de l’envoi du courrier est imputable à l’étude de l’administrateur judiciaire, la responsabilité de la validation du courrier reposant sur ses agents. Le prestataire ne faisant que procéder à l’envoi une fois l’envoi du courrier validé par l’étude (et non une fois le courrier seulement créé), aucun manquement de la SARL [10] à ses obligations contractuelles n’est démontré.
La SELARL [7] [I] [1] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [10] à la garantir des condamnation prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SELARL [7] [I] [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [S] [V] épouse [L] et de la SARL [10] à hauteur de 2 000 euros chacun, somme que la SELARL [7] [I] [1] sera condamnée à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit. La demande de l’écarter n’étant pas motivée en dehors de la simple affirmation selon laquelle [S] [V] épouse [L] ne présente aucune garantie.
De même, il n’est pas justifié de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toute restitution et/ou réparation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [7] [I] [1] à payer à [S] [V] épouse [L] la somme de 26 678,84 euros ;
Déboute [S] [V] épouse [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la SELARL [7] [I] [1] de sa demande de condamnation de la SARL [10] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SELARL [7] [I] [1] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SELARL [7] [I] [1] à payer à [S] [V] épouse [L] et à la SARL [10] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit et rejette la demande de l’écarter ;
Rejette la demande de subordonner l’exécution provisoire à la constitution de garanties ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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