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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KHM
AFFAIRE : Mme [I] [G] [K] (Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [M] [Y], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] [K]
née le 04 Avril 2006 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sise [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [G] [K], se disant née le 4 avril 2006 à Conakry (Guinée) a souscrit le 27 mars 2023 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mai 2023 (décision notifiée le 26 juin 2023).
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023 madame [K] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 17 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024 madame [K] demande au tribunal de dire qu’elle est française en application de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Au soutien de ses demandes elle expose avoir été recueillie par les services de l’ASE sur décision de justice depuis le 12 février 2016, et produit son acte de naissance légalisé par le consul de Guinée en France, dont elle soutient qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié. Elle produit en outre une copie de son passeport, sa déclaration de naissance et sa carte consulaire reprenant tous la même identité.
Le procureur de la République a conclu le 16 décembre 2024 au rejet des demandes de madame [K] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’elle ne justifie pas de son état-civil dès lors que l’acte de naissance produit a été délivré par l’ambassade de Guinée et non par un officier de l’état-civil, qu’il ne constitue pas un acte de l’état-civil en ce qu’il ne constate pas une naissance et qu’il n’est en outre pas légalisé, que la déclaration de naissance n’est pas un acte de l’état-civil, et que la copie du volet n°1 de l’extrait de naissance n’est produite qu’en copie simple et qu’elle n’est pas légalisée.
Sur les conditions d’acquisition de la nationalité il fait observer que madame [K] ne faisait plus l’objet d’un placement au jour de la déclaration de nationalité, celui-ci ayant fait l’objet d’une ordonnance de main-levée le 30 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [I] [G] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ».
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
Madame [K] produit une photocopie, non certifiée conforme, de la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 7 avril 2022 par l’ambassade de Guinée en France. Ce document précise qu’il a été établi sur la base de l’acte original n°0406, volet 1, ordre 102.
Selon cet acte, madame [K] est née à [Localité 5].
Or l’ambassade de Guinée en France n’est pas détentrice des registres originaux de l’état-civil de [Localité 4]. Elle ne peut donc pas en délivrer une copie, ni établir elle-même un acte constatant une naissance survenue à [Localité 4]. Cette pièce ne peut donc être considérée comme constituant un acte de l’état-civil.
Est encore produite une photocopie simple d’un extrait d’acte de naissance, volet n°1, n° d’ordre 102. Cet acte, qui n’est pas produit en original et qui n’est pas revêtu des mentions de légalisation de la signature de l’officier de l’état-civil qui l’a délivrée, ne répond pas aux exigences de l’article 9 susvisé et est donc dépourvu de force probante, de même que la déclaration de naissance du 4 avril 2006, laquelle n’est au demeurant pas un acte de l’état-civil dès lors qu’elle a été faite par une sage-femme qui n’a pas la qualité d’officier de l’état-civil.
Madame [K], qui ne rapporte pas la preuve de son état-civil, ne peut donc pas prétendre à la nationalité française. Elle sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, madame [K] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [I] [G] [K] de ses demandes ;
Dit que madame [I] [G] [K], se disant née le 4 avril 2006 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [I] [G] [K] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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