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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE, S.A.S. HOPITAL PRIVE [ 15 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBVB
AFFAIRE : [T] [H] C/ CPAM DE L’ISÈRE, S.A.S. HOPITAL PRIVE [15], le Docteur [V] [Z], [E] [L], OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000394 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HOPITAL PRIVE [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [V] [Z], domicilié : chez , HOPITAL PRIVE [15], [Adresse 6]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [L], domicilié : chez , HOPITAL PRIVE [15] [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Caroline SAUVAGET Toque – 1876, Expédition et Grosse
Maître Bertrand POYET Toque – 477, Expédition
Maître Eric DUMOULIN Toque – 1411, Expédition
Maître Sabine TISSERAND Toque – 350, Expédition
Maître Sophie JUGE Toque- 359,Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 27,29 Février et le 5 Mars 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner en référé l’HOPITAL PRIVE [15], le Docteur [V] [Z], le Docteur [E] [L], et l’ONIAM aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en chirurgie ophtalmologique.
Par acte d’huissier en date du 29 Avril 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner la CPAM de l’Isère aux fins de lui rendre opposable les opérations d’expertise.
Par conclusions notifiées le 16 Mai 2024, Monsieur [T] [H] maintient ses demandes initiales, ne s’oppose pas aux demandes de complément d’expertise formées par l’HOPITAL PRIVE [15] et le Dr [L] et sollicite le rejet de toutes leurs autres demandes.
Monsieur [T] [H] expose qu’il a consulté le Docteur [Z], chirurgien ophtalmologiste pour confirmation du diagnostic de cataracte sévère aux deux yeux ; qu’il se plaint d’un défaut d’information quant aux enjeux d’une opération de la cataracte ; qu’il expose qu’il a fait l’objet d’une procédure d’insensibilisation de l’œil insuffisante avant l’opération malgré ses questionnements auprès de l’équipe médicale quant à une absence d’insensibilisation ; qu’il a ressenti des douleurs extrêmes à chaque étape de l’opération chirurgicale ; que postérieurement à l’opération, il a ressenti de violentes douleurs et des vertiges le conduisant à se rendre aux urgences ophtalmologiques de l’hôpital [12] le 26 Mai 2021 ; que l’examen a fait état de corps flottants ; qu’au regard de l’absence d’explications quant aux troubles subis, des investigations ont été menées ; que des examens des champs de vision ont mis en évidence une perte de champs de vision de l’œil droit ; qu’un IRM a décelé une tumeur de la glande pinéale ; qu’une hémianopsie latérale homonyme droite était décelée ; que le Dr [N] fait état d’un AVC subi lors de l’opération de la cataracte ; que depuis cette opération de la cataracte, un suivi régulier est nécessaire tant au niveau ophtalmologique, neurologique mais également cardiaque ;
En défense, l’HOPITAL PRIVE [15] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée notamment quant à la communication de toute pièce médicale nécessaire sans l’accord préalable de l’intéressé, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [T] [H].
Le Docteur [V] [J] demande à ce que Monsieur [H] soit renvoyé à mieux se pourvoir dans l’attente d’une régularisation de la procédure à l’égard des organismes sociaux. En outre, il ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée afin de lui permettre la communication des pièces nécessaires aux droits de la défense, qu’elle soit confiée à un spécialiste en ophtalmologie et qu’elle soit aux frais du demandeur.
Le Docteur [E] [L] demande à ce que Monsieur [H] soit invité à appeler en cause la CPAM de l’ISERE. Il ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à la fois à un expert en ophtalmologie mais également en anesthésie réanimation et qu’elle soit aux frais de demandeur sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [T] [H].
La CPAM de l’Isère, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Mars 2024, du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 prorogé au 30 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [T] [H] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui attestent de l’intervention et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressé développe ses griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [T] [H] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [T] [H], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [T] [H] et de la nature des lésions invoquées.
Au regard de la nature du geste médical initial, de la complexité des investigations expertales à mener et de la diversité des troubles allégués, il y a lieu de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien ophtalmologique et d’un anesthésiste réanimateur qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en neurologie ou en cardiologie.
Monsieur [T] [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical
Il sera rappelé que l’expert prendra connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [H] et se fera communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté. En cas de refus de communication d’un élément, toute conclusion pourra en être tirée par le juge.
Toutefois, tout professionnel de santé peut révéler des informations pour défendre un intérêt professionnel dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l’exercice des droits de la défense ou n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [H] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [H]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [C] [O] (Spécialité chirurgie opthalmologique)
Cabinet d’Ophtalmologie [Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
Le Docteur [X] [M] (Spécialité anesthésie réanimation)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
Experts inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [H] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
Circonstances de survenue du dommage :
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Docteur [V] [Z], le Docteur [E] [L], au sein de l’HOPITAL PRIVE [15] ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l’évaluation du dommage :
Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s’il est :
— la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,
— ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;
➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l’intéressé est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que les experts pourront recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliances de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix comme sapiteur, à charge pour eux de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
DISONS que la rémunération des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Monsieur [T] [H] de consignation ;
DISONS que les experts devront accomplir leur mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Mai 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
DISONS que les experts informeront toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons aux experts :
qu’ils pourront s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tout sachant utile, dont l’identité sera précisée,
qu’ils devront prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’ils devront annexer à leur rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’ils ne pourront concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, ils constateront que leur mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, ils poursuivront leurs opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’ils devront informer les parties du résultat de leurs opérations, de l’avis qu’ils entendent exprimer sur tous les points de la mission et du coût de leurs opérations,
qu’à cette fin ils leur remettront au cours d’une ultime réunion ou leur adresseront un pré-rapport en les invitant à leur présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’ils y répondront dans leur rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas ils en font rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS qu’il nous en sera référé cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation eux experts d’adresser une copie de leur rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’un ou l’autre des experts commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DISONS que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve, par tout moyen, de la réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [H] ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
PRONONCE à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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