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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 3 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNNH
Réouverture des débats
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
____________________
ENTRE
[R] [C]
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
[J] [K] [I] épouse [C]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13],
Demeurant [Adresse 9]
Créanciers poursuivants ayant pour avocat Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
ET
[F] [W] [V]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (87)
de nationalité Française, détenu : Maison d’arrêt, Maison d’Arrêt -
[Adresse 4]
Partie saisies, non comparant nin représenté
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente , siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Audrey GUEGUAN, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 15 Septembre 2025, et de Céline DANDRIEUX, greffier lors du prononcé.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître [U] DURAND-MARQUET après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Ce jour 03 Novembre 2025 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 14 avril 2025, M. et Mme [C] [R] et [J] ont fait saisir au préjudice de [F] [V] :
Sur la commune de [Localité 12], un immeuble sis lieudit [Adresse 3]
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section AE N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 5 a 22 ca
Pour avoir paiement de la somme de 19 016,22 euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, arrêtée au 11 avril 2025 réclamée en vertu d’un acte authentique de vente dressé par Maître [U] [T], notaire à [Localité 11] le 10 octobre 2022
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 le 9 mai 2025 S n° 22.
Une assignation a été délivrée au saisi le 24 juin 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de Limoges le 26 juin 2025, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 15 septembre 2025.
A l’audience d’orientation du 15 septembre 2025
Maître [S] [A] [U] demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
[F] [V] ne comparaissait pas ni n’était représenté. Un courrier nous parvenait le 16 septembre 2025 sollicitant un renvoi. Faute de note en délibéré autorisée et compte tenu de l’assignation délivrée près de 3 mois auparavant, il ne sera pas tenu compte de ce dernier.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
Selon l’article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte authentique de vente en date du 10 octobre 2022 comprenant paiement à terme du solde de 22 000 € comme suit :
« l’acquéreur s’oblige à payer au vendeur au plus tard dans les 44 mois de la régularisation des présentes, sans intérêt selon les modalités ci-après définies entre les parties : mensuellement, sans intérêt, en 44 mensualités d’un montant de 500 €, et (…) la première échéance stipulée payable le mois suivant la signature des présentes soit le 10 novembre 2022, la dernière échéance est stipulée payable 43 mois après le paiement de la première échéance soit le 10 mai 2026. Passé ce délai les sommes restant dues seront productives d’un intérêt de 4 % l’an sans que cette stipulation d’intérêt puisse être considérée comme une prorogation de délai ».
Il est en outre prévu à l’acte authentique de vente une exigibilité anticipée de la somme due par l’acquéreur, « à défaut de paiement d’une seule échéance à la date contenue et, 15 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par lui de son intention d’user du bénéfice de la présente clause »
Or, en dehors du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025, aucun autre commandement n’est produit aux débats, étant précisé que le commandement aux fins de saisie-vente ne remplit pas les exigences ci-dessus mentionnées, pour prévoir un délai de paiement dans les 8 jours, et pour ne pas contenir de déclaration de l’intention d’user de la clause d’exigibilité.
Il semblerait toutefois au vu du décompte de frais produit par les demandeurs qu’un commandement de payer ait été délivré le 21 mai 2024 à [F] [V], lequel est susceptible de remplir ces conditions, mais n’a pas été produit aux débats.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, et à produire, au besoin, les pièces complémentaires.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit ;
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et/ou produire de nouvelles pièces sur :
— l’existence d’un commandement emportant exigibilité immédiate du solde du prix de vente
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES du lundi 5 janvier 2026 à 14h30, la notification du présent jugement valant convocation ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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