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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DELORD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B605
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SIACI SAINT HONORE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société SUPERMARCHE MATCH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] a déclaré auprès de la MAAF son assureur un accident survenu le 29 août 2019 dans le supermarché Match de [Localité 9].
Le 22 juillet 2022, la SIACI SAINT HONORE, courtier d’assurance de la société SUPERMARCHE MATCH, a proposé une indemnisation provisoire à hauteur de 7 159 euros.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 07 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [M] a fait assigner la SAS SCIACI SAINT HONORE devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 août 2029 ;
— Statuer sur la provision relative aux frais d’expertise compte tenu de sa situation ;
— Condamner la SAS SCIACI SAINT HONORE à payer au conseil de la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS SCIACI SAINT HONORE et la société SUPERMARCHE MATCH, intervenante volontaire, ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la SAS SCIACI SAINT HONORE et la société SUPERMARCHE MATCH demandent au Juge des référés :
A titre liminaire :
— Constater que Madame [M] dirige son action uniquement à l’encontre de la société SUPERMARCHE MATCH ;
— Mettre hors de cause la société SCIACI SAINT HONORE ;
— Condamner Madame [M] à payer à la société SCIACI SAINT HONORE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIOZZI -SCHOEN, avocat aux offres de droit ;
— Recevoir la société SUPERMARCHE MATCH en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
— Sous réserve de la mise hors de cause de la société SCIACI SAINT HONORE ;
A titre principal :
— Déclarer que Madame [M] n’a pas mis dans la cause son organisme de sécurité sociale ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société SUPERMARCHE MATCH ;
— Condamner Madame [M] à payer à la société SUPERMARCHE MATCH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIOZZI-SCHOEN, avocat aux offres de droit ;
A tout le moins :
— Inviter Madame [M] à mettre en cause les organismes de sécurité sociale dont elle dépend ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la demande d’expertise médicale formée par Madame [M] ne revêt aucun caractère d’utilité, partant, est dépourvue de motif légitime ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société SUPERMARCHE MATCH ;
— Condamner Madame [M] payer à la société SUPERMARCHE MATCH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIOZZI-SCHOEN, avocat aux offres de droit ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer que la société SUPERMARCHE MATCH émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame [M] :
— Ordonner que la mission de l’expertise sera complétée ;
— Ordonner que les frais d’expertise seront supportés par Madame [M] ;
— Débouter Madame [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2025, Madame [B] [M] sollicite du Juge des référés qu’il :
— Déclare la demande recevable et bien fondée ;
— Reçoive la société SUPERMARCHE MATCH en son intervention volontaire ;
— Ordonne une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 août 2019 ;
— Déboute la société SIAICI et la société SUPEMARCHE MATCH de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions portant sur le rejet de l’expertise judiciaire et sa condamnation aux frais irrépétibles relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance ;
— Statue sur la provision relative aux frais d’expertise compte tenu de sa situation ;-
— Condamne la société SUPEMARCHE MATCH à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statue ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’article 68 du Code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’instance est introduite devant le Juge des référés par assignation.
Dès lors, nonobstant les échanges par mails entre Madame [B] [M] et la CPAM, cette dernière n’a pas été appelée en déclaration d’ordonnance commune et n’est pas intervenue volontairement à l’instance.
En conséquence, afin de régulariser la procédure au regard des dispositions susvisées prévues à peine de nullité de la décision, Madame [B] [M] sera invitée à faire citer la Caisse primaire d’assurance maladie et tout autre organisme qui aurait pris en charge les frais résultant de l’accident survenu le 29 août 2019.
Les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE Madame [B] [M] à faire citer par voie d’assignation la Caisse primaire d’assurance maladie et tout autre organisme qui aurait pris en charge les frais résultant de l’accident survenu le 29 août 2019 ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 13 janvier 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 2]
à [Localité 6] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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