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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02243 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQUA
[B] [E]
C/
[L] [E]
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
2 rue de la Papeterie Bâtiment 463400 CHAMALIERES
représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [L] [E]
16 avenue de Metz 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025
Copie exécutoire le 24/09/25 :
— SCP BADRE
— notaire
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] et Mme [F] [E] née [M] se sont mariés le 23 octobre 1950, à Dormans (51), sous le régime de la séparation de biens adopté le 16 octobre 1950.
M. [X] [E] est décédé le 20 décembre 2000.
Mme [F] [E] née [M] est décédée le 22 avril 2023.
Ils laissent pour leur succéder :
— M. [L] [E], né le 8 janvier 1953,
— M. [B] [E], né le 15 janvier 1957.
Par acte du 18 juillet 2024, M. [B] [E] a fait assigner M. [L] [E] devant ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [X] [E] et Mme [F] [E] née [M] ;
— commettre pour ce faire, sous la surveillance de tel magistrat, le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation ;
— lui attribuer l’appartement et le parking sis au Grau du Roi (Gard), 465 avenue de Bernis, cadastré BD n°147 ;
— attribuer à M. [L] [E] l’appartement, la cave et le garage situés à Châlons-en-Champagne (Marne), 16 Avenue de Metz, cadastré section BI n°136 ;
— dire que M. [L] [E] est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de Châlons-en-Champagne depuis le 1er janvier 2019 qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer ;
— rappeler que le notaire désigné devra dans le délai d’un an suivant sa nomination dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties, la composition des lots à répartir en fonction des droits de chacun ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il fonde ses demandes sur les articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [E] n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que M. [L] [E] n’a jamais donné suite à la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le conseil de M. [B] [E] le 19 décembre 2023 concernant un projet de répartition des biens immobiliers composant l’actif de successions à partager entre eux. De même, il est versé un projet d’acte de notoriété établi en 2024 ainsi qu’un projet de déclaration de succession mais il apparaît que ces actes n’ont pas été signés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile énonce que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées.
Aucune des parties ne propose la désignation d’un notaire en particulier. Pour autant, au regard du texte susvisé, le tribunal doit désigner un notaire, sans pouvoir désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation.
Au regard de la liste des notaires volontaires pour être nommés dans le cadre des partages judiciaires dans le département de la Marne, Me [I] [U], notaire à Reims, sera désignée pour y procéder.
Conformément à l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il procédera notamment, avec l’accord des parties, à l’évaluation des immeubles qui composent la succession.
Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l’administration fiscale un certain nombre d’informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés.
Sur les demandes d’attribution
En matière de partage judiciaire, à défaut d’accord de tous les copartageants, la répartition des biens en lots se fait conformément aux articles 828 et suivants du code civil. La composition des lots relève des missions du notaire et leur attribution n’appartient pas au juge, la loi imposant, à défaut d’accord, un tirage au sort devant le notaire commis en application de l’article 1363 du code de procédure civile.
Lorsque le partage en nature est ordonné sans accord des parties, il doit nécessairement être procédé au tirage au sort des lots, sans que le juge puisse procéder lui-même aux attributions (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2015, n°14-17.656).
De même, l’évaluation des biens et la composition des lots relèvent des opérations notariales, le juge n’intervenant qu’après dépôt du projet d’état liquidatif, pour trancher les contestations dans les conditions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de M. [B] [E], qui ne vise pas le mécanisme des attributions préférentielles prévu aux articles 831 et suivants du code civil sous diverses conditions et qui tend à l’attribution immédiate de l’immeuble sis au Grau du Roi (Gard), 465 avenue de Bernis, cadastré BD n°147 à lui-même et du bien situé à Châlons-en-Champagne (Marne), 16 Avenue de Metz, cadastré section BI n°136, à son frère dès l’ouverture de la succession, excède manifestement les pouvoirs du juge à ce stade et est prématurée.
À toutes fins utiles, il y a lieu également de rappeler qu’il appartient à chaque héritier de formuler les demandes d’attribution préférentielle à son profit, mais qu’un cohéritier est irrecevable à solliciter l’attribution préférentielle d’un bien à un autre héritier.
Il convient donc de débouter M. [B] [E] de ses demandes, sans préjudice de la faculté pour les parties de s’accorder sur une répartition amiable pendant les opérations, ou de former, le cas échéant, une demande d’attribution préférentielle si ses conditions légales sont réunies.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9, alinéa 2 du code civil, dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il incombe à celui qui réclame une indemnité d’occupation de démontrer l’usage privatif par un co-indivisaire.
En l’espèce, M. [B] [E] sollicite la fixation à la charge de M. [L] [E] d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de Châlons-en-Champagne depuis le 1er janvier 2019 dont le montant serait à fixer par le notaire.
Cependant, il ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer que M. [L] [E] jouirait de l’immeuble de manière privative. En effet, seule l’assignation délivrée à étude montre que ce dernier y a établit son domicile, ce qui ne suffit pas à établir une jouissance privative du bien au sens de l’article 815-9 du code civil, M. [B] [E] ne rapportant pas la preuve que M. [L] [E], par son fait, rendrait l’usage du bien impossible à son coindivisaire.
Il convient donc de débouter M. [B] [E] de sa demande de ce chef.
À toutes fins utiles, à supposer que la question de la fixation d’une indemnité d’occupation pour l’avenir fasse l’objet d’une difficulté dans la suite des opérations de partage avec saisine du tribunal après un procès-verbal de difficulté transmis au juge commis, il y a lieu d’indiquer qu’il appartiendrait au demandeur de formuler une demande chiffrée en produisant a minima un avis de valeur.
Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. [X] [E] et Mme [F] [E] née [M] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [I] [U], notaire à Reims,
demeurant 4 rue Rockefeller – 51100 Reims,
[I].[U]@reims-cathedrale.notaires.fr ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire commis est autorisé à consulter le fichier FICOBA en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
RAPPELLE que le notaire commis, agissant au nom de la succession, est en droit de solliciter des établissements bancaires ainsi identifiés le relevé des comptes bancaires ;
DIT que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de sa demande d’attribution pure et simple à son profit de l’appartement et du parking sis au Grau du Roi (Gard), 465 avenue de Bernis, cadastré BD n°147 ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de sa demande d’attribution pure et simple à M. [L] [E] de l’appartement, la cave et du garage situés à Châlons-en-Champagne (Marne), 16 avenue de Metz, cadastré section BI n° 136 ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [E] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Le greffier, Le juge,
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