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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81304
N° Portalis 352J-W-B7J-DANHZ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me SARCIAUX
CE Me FARKAS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
domicilié : Cabinet de Me Anthony SARCIAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0225
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2025, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [R] ouverts auprès de la banque CREDIT AGRICOLE IDF pour un montant de 17.635,48 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur le 18 juin 2025.
Par acte du 15 juillet 2025 remis à personne morale, Monsieur [H] [R] a fait assigner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée à celle du 9 décembre 2025 conformément à l’accord entre les parties sur le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [H] [R] n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a formulé aucune demande.
Pour sa part, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis constate l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [H] [R] ; A titre subsidiaire, constate que Monsieur [H] [R] ne conteste pas la créance du CNBF ; Rejette l’intégralité des demandes formulées ; Condamne Monsieur [H] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures du défendeur visées à l’audience du 9 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 16 juin 2025 a été dénoncée à Monsieur [H] [R] le 18 juin 2025. La contestation formée par assignation du 15 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Monsieur [H] [R] non comparant, ne produit pas le courrier de son commissaire de justice, dénonçant l’assignation du 15 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
La contestation est donc irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [H] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [H] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2025 par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS sur les comptes de Monsieur [H] [R] ouverts auprès de la banque CREDIT AGRICOLE IDF ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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