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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4L
Minute n°
M. [Q] [V]
C/
Mme [T] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [Q] [V]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 1er septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffière lors du délibéré
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [V] a donné à bail à Mme [T] [Z] un logement [Adresse 5] par contrat du 15 mai 2024, pour un loyer mensuel de 460,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 janvier 2025.
M. [Q] [V] a ensuite fait assigner Mme [T] [Z] par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [Z] ;
— condamner Mme [T] [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 263,00 euros au titre des loyers impayés ainsi que du reliquat du dépôt de garantie impayé, arrétés au 30 avril 2025 (mois d’avril inclus), sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats ;
— condamner Mme [T] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à départ effectif des lieux, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout come le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— condamner Mme [T] [Z] au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des mesures conservatoires qui ont été prises.
Aucun diagnostic social et financier n’est présent au dossier.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [Q] [V], présent, indique que la locataire a quitté le logement et se désiste de ses demandes à l’exception du réglement de la dette locative et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il actualise la dette à la somme de 2 702,27 euros au 1er juillet 2025
Convoquée par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, Mme [T] [Z] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [Q] [V] produit un décompte démontrant que Mme [T] [Z] reste lui devoir la somme de 1 871,00 euros (décompte incluant le mois de juin 2025) au titre des loyers impayés, c’est à dire en excluant le reliquat de dépôt de garantie, la locataire n’étant plus dans les lieux, et les frais de procédure.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [T] [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 871,00 euros au titre des loyers impayés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Mme [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Q] [V],Mme [T] [Z] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [T] [Z] à verser à M. [Q] [V] la somme de 1 871,00 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à verser à M. [Q] [V] une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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