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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LF
N° MINUTE 26/00128
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE- DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Présidente : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 8 avril 2024 et notifiée le 25 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à Monsieur [M] [O] pour le recouvrement de la somme de 111,60 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années civiles 2019 à 2021 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 10 décembre 2024 par Monsieur [M] [O], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 3 septembre 2025 pour la caisse et le 20 octobre 2025 pour Monsieur [M] [O], et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [M] [O] a formé opposition, par requête du 10 décembre 2024, à une contrainte notifiée le 25 avril 2024, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours imparti à peine de forclusion.
Pour échapper à la forclusion de son opposition, Monsieur [M] [O] fait valoir qu’il a reçu la décision d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2024 et en averti son Conseil qui a déposé l’opposition avant l’expiration du délai de quinze jours qui expirait le 14 décembre 2024.
Il résulte de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable depuis le 1er janvier 2021, que, « sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Par ailleurs, selon la Cour de cassation, il résulte des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.239).
En l’espèce, selon les productions, l’opposant a formé une demande d’aide juridictionnelle, en date du 6 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte litigieuse, et la décision d’admission a été rendue, avec désignation de l’auxiliaire de justice, le 12 novembre 2024, et notifiée par courrier, daté du 22 novembre 2024, posté le 26 novembre 2024.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une notification permettant d’en attester la date de réception.
Cependant, à supposer que le courrier posté le 26 novembre 2024 ait été reçu, au plus tôt, le lendemain, Monsieur [M] [O] a bien respecté le délai imparti par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui expirait le 12 décembre 2024, à vingt-quatre heures.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, dont la preuve incombe à la partie qui s’en prévaut, sera rejetée.
— Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, à l’appui de son opposition, Monsieur [M] [O] affirme en substance qu’il a réglé toutes les sommes qui lui ont été demandées par les appels de cotisations et dans les délais impartis, de sorte, notamment, que les majorations de retard 2019 sont pas dues, et que la cotisation [1], incluse dans le deuxième appel fractionné du 23 novembre 2020, a été réglée.
La somme réclamée se décompose comme suit :
— majorations de cotisations 2019, appliquées à compter du 3 décembre 2019, pour un montant total de 15,84 euros,
— cotisation [1] de 2020, pour un montant de 30 euros,
— cotisations 2021, pour un montant total de 65,76 euros.
En ce qui concerne les sommes restant dues pour l’année 2019, le tribunal rappelle que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la réserve de son encaissement et que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Com., 3 février 2009, pourvoi n° 06-21.184). L’argumentation de l’opposant est donc inopérante.
En ce qui concerne la cotisation [1] restant due pour l’année 2020, l’opposant, qui supporte le risque de la preuve, ne prouve pas l’avoir réglée, alors que la caisse explique ne pas avoir reçu les virements allégués, le compte bancaire indiqué sur relevé de compte du cotisant ne correspondant pas aux comptes figurant sur les appels provisionnels et définitifs.
En ce qui concerne les cotisations restant dues pour l’année 2021, l’opposant ne prouve pas non plus avoir payé la somme restant due sur le compte approprié de la caisse. Enfin, il n’est pas établi pas que les règles d’imputation posées par les articles L. 725-3-3 et D. 725-4-3 du code rural et de la pêche maritime n’aient pas été respectées.
Dans ces conditions, l’opposant échouant à rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance réclamée par la caisse, il convient de valider la contrainte en litige pour son entier montant.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 434,30 euros au titre d’un trop-perçu sur les cotisations 2020, après compensation avec le reliquat de cotisations dues au titre de l’année 2021:
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, compte tenu des règles d’imputation précitées, la créance de trop-perçu alléguée n’est pas prouvée.
Cette demande sera par suite rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [M] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DECLARE Monsieur [M] [O] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte CT24001 décernée le 8 avril 2024 et notifiée le 25 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l’encontre de Monsieur [M] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion la somme de 111,60 EUROS au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années civiles 2019 à 2021 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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