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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 24 nov. 2025, n° 25/81370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81370 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOT4
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître SEGUIN par LS
CCC à Maître LEPEU et Maître DUBOIS par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. APICAP VALO 5
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0536
DÉFENDERESSE
La SCCV [Localité 7] – ECO ILOT DE L’EGLISE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
non comparante et non représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R045
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés a condamné la société Apicap Valo 5 à payer par provision à la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise la somme de 3.645.396,01 euros [10].
Le 18 avril 2025, la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise a fait pratiquer une saisie de droits d’associé détenus par la société Apicap Valo 5 auprès de la SAS AV5 [Localité 11]. Cette saisie a été dénoncée à la société Apicap Valo 5 le 24 avril 2025.
Par acte du 26 mai 2025 remis à personne morale, la société Apicap Valo 5 a fait assigner la société SCCV Garches – Eco Ilot de l’Eglise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
Le 6 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Apicap Valo 5 et la Selafa Mja a été désignée es qualité de mandataire judiciaire de la société.
A l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
La Selafa Mja est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Apicap Valo 5 a sollicité du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée totale de la saisie des droits d’associés de la société Av5 [Localité 11] détenus par la société Apicap Valo 5 pratiquée par la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise, le 18 avril 2025.
La Selafa Mja a sollicité du juge de l’exécution qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de la Selafa Mja, prise en la personne du Maître [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Apicap Valo 5 et ordonne la mainlevée totale de la saisie des droits d’associés de la société AV5 [Localité 11] détenus par la société Apicap Valo 5 pratiquée par la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise, le 18 avril 2025.
Pour sa part, la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise, qui a constitué avocat, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur l’intervention volontaire de la Selafa Mja
La Selafa Mja a été désignée par ordonnance du tribunal des affaires économiques de Paris du 6 octobre 2025 en qualité de mandataire judiciaire. Il y a dès lors lieu de recevoir son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé
Ax termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Au titre de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
Il est constant que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d’exécution. L’arrêt des procédures d’exécution entraîne la mainlevée d’une procédure de saisir des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associés, produit ses effets (Cass. 2e civ. 28 janv. 2016, n°15-13.222).
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Apicap Valo 5 le 6 octobre 2025. La saisie des titres de la société Av5 [Localité 11] détenus par la société Apicap Valo 5 a été pratiquée le 18 avril 2025 et n’a pas fait l’objet d’une vente avant l’ouverture de la procédure collective. Aussi, la créance dont se prévaut la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise est fondée sur l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2024 et est ainsi antérieure au jugement d’ouverture.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés de la société AV5 [Localité 11] détenus par la société Apicap Valo 5 pratiquée par la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise, le 18 avril 2025.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La mainlevée de la mesure d’exécution résultant de l’ouverture d’une procédure collective, il ne peut être considéré que la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise succombe. Les dépens seront supportés par la société Apicap Valo 5.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire à l’instance de la Selafa Mja, prise en la personne du Maître [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Apicap Valo 5 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie des droits d’associés de la société Av5 [Localité 11] détenus par la société Apicap Valo 5 pratiquée par la société SCCV [Localité 7] – Eco Ilot de l’Eglise, le 18 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Apicap Valo 5 au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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