Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 23/02471 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAWC
N° Minute : 26/00542
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [Q] [T], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations sociales nominatives (DSN) pour la période allant du 1er février 2020 au 31 juillet 2021.
Par courrier du 3 novembre 2022, l’URSSAF a indiqué à la SAS [1] qu’elle ne serait pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, au motif que l’activité exercée relèverait du secteur COM.DET.SPECIAL.MATERIELS TELECOM (code NAF 4742Z) ne relevant pas des secteurs éligiblescà cette aide.
Par courrier du 16 mai 2023, l’URSSAF a indiqué à la SAS [1] avoir « procédé à la suppression des CTP déclarés au titre des mesures COVID dans les DSN, y compris les déclarations réalisées postérieurement à l’envoi de la notification administrative ayant pour objet « inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs » ».
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 juin 2023, réceptionnée le 30 juin 2023, portant sur la somme de 719.060 €, dont 18.259 € de majorations de retard.
La SAS [1] a sollicité la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette, sans reconnaissance du bien-fondé de celle-ci. L’URSSAF a fait droit à cette demande par courrier du 25 août 2023.
La SAS [1] a par ailleurs saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 7 juillet 2023.
Cette commission a rejeté ce recours par courrier du 28 septembre 2023, réceptionné le 2 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, la SAS [1] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont donné leur accord exprès pour que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
La SAS [1] demande au tribunal :
à titre principal,
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 28 juin 2023 en ce qu’elle serait viciée sur la forme ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations et contributions sociales indues (à parfaire) ;
à titre subsidiaire,
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 28 juin 2023 en ce que le redressement n’est pas justifié ;
— annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 septembre 2023
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations et contributions sociales indues (à parfaire) ;
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France indique s’en rapporter sur les demandes principales de la société et demande en revanche le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France.
Sur la régularité de la mise en demeure du 28 juin 2023
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R244-1 du même code, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, la SAS [1] argue en premier lieu que la mise en l’URSSAF ne lui aurait pas permis de connaître l’origine et la cause de sa dette.
La mise en demeure du 28 juin 2023 mentionnait que la somme réclamée consistait en des cotisations et contributions sociales, et des majorations de retard, au titre du « régime général, incluses contributions d’assurance-chômage, cotisations AGS », le motif de la mise en recouvrement consistant en une « mise en demeure récapitulative ».
La SAS [1] fait valoir qu’aucune référence expresse aux précédents courriers de l’URSSAF ne figure dans cette mise en demeure, de sorte que la simple lecture de la mise en demeure ne remplirait pas les conditions exigées par les textes précités.
S’il est exact qu’aucune référence explicite aux échanges antérieurs relatifs à l’éligibilité de la SAS [1] au dispositif d’exonération des cotisations sociales pendant la période d’état d’urgence sanitaire ne figurait dans cette mise en demeure, celle-ci comportait néanmoins dans sa page 2 une mention selon laquelle « le montant des cotisations et contributions tient compte, le cas échéant, de l’aide au paiement dont vous avez bénéficié (mesures exceptionnelles crise sanitaire -art. 65 loi de finance rectificative n°3 pour 2020 – art. 9 loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 – art. 25 loi de finance rectificative pour 2021 ».
Ces différentes mentions permettaient ainsi d’assurer au cotisant une information suffisante sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, tel qu’exigé par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
Ce premier moyen sera donc écarté.
Selon l’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale, « pour l’exercice des missions définies à l’article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L243-7 ».
Aux termes de l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ».
La SAS [1] soutient encore que, alors que l’URSSAF a mis en œuvre à son encontre une vérification de ses déclarations sociales, elle aurait dû lui notifier les garanties prévues par les articles R243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui n’aurait pas été le cas.
Il s’avère en effet qu’aucun des courriers relatifs à ce redressement, et en particulier ni le courrier de l’URSSAF du 3 novembre 2022, ni son courrier du 16 mai 2023, ne comportait les informations prescrites pas l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale, à savoir notamment :
— les précisions sur les documents et déclarations de l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification ;
— les précisions sur les périodes auxquelles se rattachaient ces déclarations ;
— le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé à la suite de la vérification ;
— le droit pour la société d’être assistée par le conseil de son choix et le droit de pouvoir répondre aux observations éventuellement formulées par l’URSSAF.
Il s’ensuit que la procédure de redressement est irrégulière, de sorte que la mise en demeure du 28 juin 2023 devra être annulée.
L’URSSAF sera par suite condamnée à rembourser en conséquence à rembourser les sommes qu’elle a encaissées en application de cette mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF d’Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des diligences effectuées par la société et des frais que celle-ci a engagés.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
ANNULE la mise en demeure de l’URSSAF du 28 juin 2023 notifiée à la SAS [1] ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France à rembourser à la SAS [1] les cotisations et contributions sociales indues en application de la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France à payer à la SAS [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Code civil ·
- Écrit ·
- Terme ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Exécution provisoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conception réalisation ·
- Saisine ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Consignation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Grande-bretagne ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Service civil
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Caution
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Norme ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Contrat de prêt
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Roi ·
- Comptes bancaires ·
- Demande
- Église ·
- Droits d'associés ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.