Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le, S.A.S. MOINE MENUISERIE, S.C.I. HAUVESPRE TRESQUES, CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7NB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [D]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
SA MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 440 048 882, personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.C.I. HAUVESPRE TRESQUES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 824 720 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. MOINE MENUISERIE, immatriculée au SIRET n° 338 933 336, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau D’AVIGNON (postulant), Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de la SARL MENUISERIE MOINE sous le n° de contrat 124681090, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7NB
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D], employée de la société CHAMAT, exerçant son activité dans les locaux situés [Adresse 9] à TRESQUES et appartenant à la SCI HAUVESPRE TRESQUES, a été victime le 22 mars 2024 d’un accident sur son lieu de travail.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 22 mai 2025, Madame [V] [D] a fait citer la SCI HAUVESPRE TRESQUES et la CPAM du GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145,700 et 835 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire médicale, nommer tel expert médical avec mission habituelle selon la nomenclature D’Dintilhac afin de fixer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Madame [V] [D], condamner la SCI HAUVESPRE TRESQUES au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, déclarer commune et opposable à la CPAM du Gard l’ordonnance à intervenir, enjoindre la CPAM du Gard de fournir ses débours, et condamner la SCI HAUVESPRE TRESQUES au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00401.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 22 aout 2025, la SCI HAUVESPRE TRESQUES a fait citer la Société MOINE MENUISERIE et son assureur la SA MMA IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, dire que les opérations d’expertise qui seront probablement ordonnées par le juge des référés seront déclarées communes et opposables à la société MOINE MENUISERIE et à son assurance RC, ordonner à la société MOINE MENUISERIE de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard les coordonnées de son assureur RC si ce n’est pas la compagnie d’assurance MMA et statuer ce que voit les dépenses.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00602.
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire RG n°25/00602 a été jointe à l’affaire RG n°25/00401, par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Après trois renvois, elle est venue à l’audience du 12 novembre 2025
A cette dernière audience, Madame [V] [D] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle indique essentiellement :
— qu’en tentant de refermer une fenêtre restée ouverte, celle-ci s’est brusquement détachée de son encadrement et a violemment heurté son pied ,
— que l’accident a entraîné une plaie non suturable sur le dessus du pied droit, nécessitant des soins infirmiers, ainsi qu’une fracture des 2ème et 3ème métatarsiens, imposant une immobilisation de quatre semaines,
— qu’il en est résulté une Incapacité Totale de Travail Personnel (ITT pénale), d’une durée de 28 jours, sous réserve de complications en ce qu’un arrêt de travail initial de 28 jours a été prescrit, avec des prolongations successives jusqu’au 2 février 2025 inclus,
— qu’en l’absence de toute réponse de la SCI HAUVESPRE TRESQUES, aucune expertise médicale amiable n’a pu être mise en œuvre, justifiant à ce jour la mise en place d’une expertise afin d’évaluer ses préjudices,
— que l’obligation d’indemnisation de la SCI HAUVESPRE TRESQUES apparaît dès lors comme non sérieusement contestable.
La SCI HAUVESPRE TRESQUES a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement :
— que la société CHAMPLAT exploite leur immeuble construit en 2018, dont les menuiseries ont été réalisées par l’entreprise MOINE MENUISERIE, assurée auprès de la compagnie MMA dans le cadre de la déclaration d’ouverture de chantier effectuée en 2017,
— que dans un rapport préliminaire en date du 7 juin 2024, l’expert mandaté a conclu à un défaut de serrage des paumelles, imputable exclusivement à la société MOINE MENUISERIE,
— qu’à ce jour, elle n’est pas en mesure d’identifier son assureur en responsabilité civile, bien que la compagnie MMA ait été déclarée comme assureur lors de l’ouverture du chantier.
La Société MOINE MENUISERIE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 145 du Code de procédure civil et 1240 du Code civil prendre acte de ce qu’elle formule, sous toutes réserves de responsabilité, d’exception de procédure et de fins de non-recevoir, les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de mise en cause de la société et statuer ce que voit les dépenses.
La SA MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire à la procédure ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir au visa des articles 145,834 et 835 du Code de procédure civile :
— Accueillir l’intervention volontaire de la société MMA MUTUELLE ;
— Juger non légitime l’instauration d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire des concluantes ;
— Juger toutes demandes de condamnations provisionnelles formulées à l’encontre des sociétés MMA comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE ;
— Condamner SCI HAVESPRE TRESQUES à porter et payer aux concluantes une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles arguent essentiellement :
— qu’aucune pièce n’a été produite aux débats permettant d’établir la cause de l’accident et de la chute de la menuiserie, aucune anomalie n’ayant par ailleurs été constatée sur les menuiseries,
— que la société MENUISERIE MOINE avait souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat d’assurance prenant effet le 1er avril 2010, lequel a été résilié au 1er janvier 2025. Dès lors, la MMA n’était plus l’assureur au moment de la réclamation, celle-ci correspondant à la date de l’assignation,
— qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de se prononcer, tant en raison de l’absence de démonstration de l’imputabilité de la chute de la menuiserie à l’assurée de la MMA qu’en raison de la résiliation du contrat et de la date de la réclamation, postérieure à cette résiliation.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée, n’était pas présente et n’avait pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’intervention volontaire de la MMA ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle revêt un caractère accessoire lorsqu’elle tend à appuyer les prétentions d’une partie, et n’est alors recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à agir, notamment pour la préservation de ses droits.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent intervenir en qualité de co assureurs de la société MOINE MENUISERIE.
Leur qualité n’étant pas contestée, l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société MOINE MENUISERIE, doit être considérée comme recevable.
2- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Des pièces produites aux débats, il ressort que Madame [V] [D], employée de la société CHAMAT et exerçant son activité dans les locaux sis [Adresse 9] à TRESQUES, appartenant à la SCI HAUVESPRE TRESQUES, a été victime le 22 mars 2024 d’un accident sur son lieu de travail.
À la suite de cet accident, causé par la chute d’une fenêtre sur son pied, le certificat médical initial établi par le docteur [E] fait état d’une plaie non suturable sur le dessus du pied droit nécessitant des soins infirmiers, ainsi que d’une fracture des 2ème et 3ème métatarsiens, imposant une immobilisation de quatre semaines et entraînant une incapacité totale de travail de 28 jours.
Il apparaît qu’aucune expertise médicale n’a pu être mise en place jusqu’à présent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par la demanderesse, aux frais avancés par celle-ci.
Toutefois, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent leur mise en cause, invoquant l’absence de démonstration de l’imputabilité de la chute de la menuiserie à leur assurée, ainsi que la résiliation du contrat et la date de la réclamation, postérieure à ladite résiliation. Elles ne contestent cependant pas leur qualité de co assureurs de la société MOINE MENUISERIE, intervenue en 2018 dans le cadre de la construction de l’immeuble appartenant à la SCI HAUVESPRE TRESQUES, au sein duquel la demanderesse a subi ses lésions.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur les stipulations contractuelles ni sur l’existence d’une éventuelle faute. La demande de mise hors de cause présentée par les sociétés MMA est en conséquence rejetée.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties.
3- Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, l’obligation d’indemnisation demeure sérieusement contestable. En effet, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités des parties à ce stade, l’expertise médicale devant permettre d’identifier les préjudices subis par la victime ainsi que leur évaluation, tandis qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur l’existence ou non de responsabilités éventuelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Madame [V] [D].
4- Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, la SCI HAUVESPRE TRESQUES sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société MOINE MENUISERIE afin qu’elle communique les coordonnées de son assureur en responsabilité civile, dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas de la compagnie MMA.
La demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte, présentée par la SCI HAUVESPRE TRESQUES, doit être rejetée à ce stade de la procédure.
Il convient toutefois de rappeler que l’expert désigné disposera de la faculté de requérir les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
5- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse initiale à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la MMA ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale judiciaire de Madame [V] [D] au contradictoire de l’ensemble des parties
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 7]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer:
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement:
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [V] [D] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du GARD ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [V] [D] ;
REJETONS la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte, présentée par la SCI HAUVESPRE TRESQUES ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [D] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Brésil ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Atmosphère ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Algérie
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Délais
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Devis ·
- Demande ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- État ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Décret ·
- Liberté
- Paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Contestation ·
- Génétique ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.