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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23FF
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23FF
N° de MINUTE : 26/01102
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23FF
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil reçue au greffe le 5 mars 2025, M. [S] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH du 5 août 2025 maintenant le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [S] [B], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé.
Il soutient qu’outre différentes pathologies physiques, il présente des troubles psychiatriques invalidants. Il précise qu’il exerce actuellement une activité professionnelle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes et de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 15 janvier 2024 et en application du guide barème, M. [B] présente une déficience motrice du rachis lombaire ainsi qu’une déficience viscérale digestive entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle en conclut que M. [B] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Elle ajoute que M. [B] est sans emploi depuis 2019 et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut lui permettre d’accéder à une formation professionnelle et/ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Elle ajoute oralement que M. [B] présente des troubles psychiatriques mais qui ne sont pas étayés par des pièces médicales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété le 15 novembre 2024 par le docteur [P], médecin généraliste, fait état de douleurs lombaires, de douleurs aux coccyx, d’une incontinence anale, d’une station debout pénible et d’un port de charge incompatible. Il ressort de ce certificat que l’ensemble des actes en lien avec la mobilité, la manipulation, la capacité motrice, la communication, la cognition et l’entretien personnel peuvent être réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine. Il est indiqué que les tâches suivantes ne peuvent être réalisées : faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères. Il est précisé que « l’état actuel du patient rend impossible une activité professionnelle du fait de ses douleurs lombaires chroniques invalidantes et de ses problèmes anaux (…) ».
La description du retentissement fonctionnel des pathologies physiques présentées par M. [B] ne permet pas une réévaluation de son taux d’incapacité et s’il est établi que M. [B] est suivi en psychiatrie notamment pour un syndrome anxiodépressif chronique, aucun élément au dossier ne permet d’évaluer le retentissement concret de sa pathologie psychiatrique sur sa vie quotidienne. Il n’est pas possible en l’état d’évaluer la gêne présentée par M. [J] dans sa vie sociale.
Sur le plan professionnel, le docteur [P] indique aux termes d’un certificat du 17 juillet 2023 que « son état actuel ne lui permet pas de trouver un emploi stable du fait de ses absences répétées ». Par ailleurs aux termes d’un certificat du 1er octobre 2025 du médecin du travail il est constaté : « Monsieur [B] (…) présente des difficultés à son travail, il est anxieux, logorrhéique, se dit anxieux et mal dormir, qui présente plusieurs pathologie, il est en arrêt ».
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors que M. [B] est toujours en emploi au jour de l’audience et qu’il ne justifie pas d’une perte d’emploi antérieure.
Dès lors, en l’absence d’élément sur l’état de santé psychiatrique du demandeur et un éventuel suivi spécialisé, il convient en l’état des pièces versées aux débats, de rejeter sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
M. [B] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Met les dépens à la charge de M. [S] [B] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISAMBOU Cédric BRIEND
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