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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFWZ
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Société 1S2 ALIMENTATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2014, Mme [P] [N] épouse [D] (aux droits de laquelle intervient M. [D]) a consenti à Mme [F] [Z] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 6 589,19 euros HT HC, payable trimestriellement, outre une provision pour charges de 61,68 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2015, Mme [F] [Z] a cédé à la société Créa’Couture son droit au bail.
Selon avenant au bail 13 septembre 2021, le bail a été déspécialisé en activité d’épicerie fine et alimentation générale, le loyer étant porté à 7 000 euros HT et HC.
Selon un avenant postérieur du 11 octobre 2023, il a été convenu de la modification du nom du preneur en SARL 1S2 Alimentation.
Plusieurs loyers étant restés impayés, M. [D] a fait délivrer le 10 février 2023 à la société 1S2 Alimentation un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 8 021,22 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, M. [D] a fait assigner la SARL 1S2 Alimentation, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société 1S2 Alimentation et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL 1S2 Alimentation au montant du dernier loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société 1S2 Alimentation au paiement d’une provision de 21 728,10 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 juin 2025,
— condamner la société 1S2 Alimentation au paiement d’une provision de 4 345,60 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société 1S2 Alimentation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée, la société 1S2 Alimentation n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
S’il est constant que, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 10 février 2023, la société 1S2 Alimentation ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti, il y a lieu d’observer que l’assignation à fin de constater l’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée le 1er octobre 2025, soit plus de deux ans après le commandement.
Dès lors, ce commandement ne peut déclencher le jeu de la clause résolutoire compte tenu de l’acceptation tacite du bailleur d’un règlement tardif des causes du commandement ; étant observé que, suite au commandement du 10 février 2023, le preneur a réglé plusieurs termes du loyer.
M. [D] sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déboutons M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Laissons les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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