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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 2 avr. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [F] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 02/04/2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5PS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [T] [A] [P] [X] épouse [U]
M. [O] [Y] [D] [U]
Grosses : 2
SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM
Notifications : 2
Mme [T] [X] (LRAR)
M. [O] [U] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [T] [A] [P] [X] épouse [U]
née le 03 novembre 1990 à LYON 03ème (69)
21 bis rue des Gravouses
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [Y] [D] [U]
né le 18 janvier 1991 à CLERMONT-FERRAND (63)
36 rue de la Bannière
63530 VOLVIC
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [U] et Madame [T] [X] ont contracté mariage le 3 juillet 2021 devant l’officier d’état civil d’Aubiat, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [K] [U], le 19 décembre 2020 à Clermont-Ferrand,
— [L] [U], le 22 septembre 2022 à Clermont-Ferrand.
Par requête conjointe déposée le 5 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 novembre 2023,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des frais des enfants et versement par le père d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, les parents s’accordant par ailleurs pour partager par moitié les prestations familiales.
Les mineurs concernés ne sont pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, délibéré avancé au 2 avril 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 30 janvier 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 novembre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif,
— partage par moitié des frais des enfants, avec accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales et fixation à la charge du père d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 5 février 2025 ;
Prononce le divorce des époux [O], [Y], [D] [U] et [T], [A], [P] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 juillet 2021 à Aubiat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 3 novembre 1990 à Lyon 3ème (69),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 18 janvier 1991 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 novembre 2023 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [K] et de [L] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce
qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [K] et de [L] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée :
— jusqu’à l’entrée à l’école de [L] (septembre 2025) : en période scolaire du lundi matin au mercredi matin chez la mère puis jusqu’au vendredi matin chez le père, avec alternance d’une semaine sur l’autre et une fin de semaine sur deux avec alternance, du vendredi au lundi matin à l’école, les vacances scolaires étant partagées par moitié dans la continuité de l’alternance, les vacances d’été 2025 étant partagées par semaines,
— après la rentrée à l’école de [L] : selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, à compter des vendredis impairs), avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec une sous-alternance pour le réveillon de Noël et le jour de Noël) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël) ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Constate l’accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [O] [U] à l’entretien et à l’éducation de [K] et de [L], soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [T] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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