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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJN
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJN
N° de MINUTE : 26/01072
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me AYNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michaël RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], salarié de la société [1] en qualité de responsable zone avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : L’agent déchargeait les bagages d’un avion ; Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au niveau du dos”.
Le certificat médical initial du 19 janvier 2022 faisait état d’une “ lombosciatique suite à effort de soulèvement”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 19 janvier 2022.
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL DE MARNE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M.[Y] s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu’au 29 février 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à M.[Y] et solliciter leur inopposabilité à son égard.
Par requête du 20 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin :
— à titre principal, de lui voir déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [Y] à compter du 19 février 2022 ;
— à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise avant-dire-droit ;
— d’obtenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2026, la société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions reprenant les demandes résultant de sa requête. Elle entend renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 19 février 2022, en faisant valoir que M.[Y] s’est initialement vu prescrire un arrêt de 8 jours, qu’elle n’a pas été informée d’une complication et que pour une lombalgie, le référentiel Ameli prévoit des arrêts allant jusqu’à 5 jours. Elle estime en conséquence que la durée des arrêts de travail prescrits à M.[Y] est disproportionnée. Elle invoque en outre l’avis du docteur [W] qui a conclu à une durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du travail limitée au 19 février 2022, avis qui fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, et qui justifie une expertise. Elle déplore encore le fait de ne pas avoir été destinataire de l’intégralité du dossier médical, notamment les avis de prolongation.
La CPAM du VAL DE MARNE, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M.[Y] à la suite de l’accident du travail subi le 19 janvier 2022 soit déclaré opposable à la société [1].
Elle soutient que l’absence de transmission du rapport médical en phase précontentieuse ne viole pas le principe du contradictoire et son droit à un recours effectif ainsi qu’à un procès équitable.
Elle rappelle la présomption d’imputabilité qui ne peut être renversée que par la preuve apportée par l’employeur d’une cause étrangère à l’accident du travail, qui ne peut résulter de la seule durée des arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 19 janvier 2022 faisant état d’une “ lombosciatique suite à effort de soulèvement”, ainsi que l’arrêt de travail prescrit le même jour par le docteur [Q] jusqu’au 26 janvier 2022. Elle bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d’une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci.
A l’appui de son argumentaire en ce sens, la société [1] produit un rapport établi par le docteur [W] qui relève une discordance entre un mécanisme banal lié à la manutention de bagages avec douleur dorsale et une incapacité de très longue durée, avec une forte probabilité d’une pathologie dégénérative ou d’un état antérieur étrangers au seul fait accidentel. Ce rapport souligne en outre l’absence de transmission de l’intégralité des certificats médicaux.
Pour autant, ce rapport est fondé par des considérations générales de littérature médicale sans concernet directement la situation de M.[Y] et ne suppose l’existence d’une pathologie préexistante, dont la nature exacte n’est pas précisée, qu’en raison de la durée excessive selon le médecin de l’arrêt de travail prescrit à M. [Y]. Il ne résulte d’aucun élément objectif que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail résulteraient d’une cause survenue postérieurement à l’accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. En effet, ni le caractère supposé bénin de l’accident, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ne constituent une démonstration en ce sens. Ils ne constituent pas davantage un commencement de preuve en ce sens.
Les éléments de contestation produits par la société [1] ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d’accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la CPAM DU VAL DE MARNE de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] à compter du 19 janvier 2022, date de l’accident, jusqu’au 29 février 2024, est opposable à la société [1].
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M.[Y] à la suite de son accident du travail du 19 janvier 2022 ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M.[Y] à la suite de l’accident du travail du 19 janvier 2022 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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