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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01243 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [I] DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [L]
[8]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire du 12 septembre 2022, Monsieur [O] [L] a fait une demande de pension d’invalidité auprès de la [8] (ci-après la [10]).
Après avis de son médecin conseil, par courrier du 9 mars 2023, la [10] a informé Monsieur [L] qu’il ne remplissait pas les conditions médicales afin de pouvoir prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité, du fait d’une invalidité ne réduisant pas des 2/3 au moins sa capacité de gains ou de travail, et la [10] a rejeté sa demande.
Monsieur [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [11], laquelle, par décision du 18 juillet 2023, a rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [9] et le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Dans ses dernières écritures, la [8] demande au Tribunal de :
confirmer la décision litigieuse de la [9] ;
déclarer en conséquence le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, dire et juger que le médecin aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité du demandeur à la date du 12 septembre 2022 et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [L] était présent et la [11] représentée.
Monsieur [L] a été entendu en ses observations : il a expliqué qu’il ne pouvait plus travailler du fait d’une arthrose, d’une opération des 2 genoux, de douleurs aux poignets et au bassin, et de difficultés de sommeil en lien avec ses douleurs constantes. Il a indiqué vouloir être vu par un expert.
La [11] rappelle que les éléments produits par le demandeur ne sauraient remettre en cause l’avis du médecin conseil, ni justifier une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [L] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341 du Code de la sécurité sociale « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-3 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il sera enfin rappelé que l’état d’invalidité doit être apprécié au jour de la demande sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [L] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 12 septembre 2022.
Lors de l’examen du dossier médical par le médecin-conseil, celui-ci a estimé qu’il ne présentait pas de réduction de la capacité de gain de l’intéressé supérieur au 2/3.
La [9] a également décidé de ne pas faire droit à la demande de pension d’invalidité en retenant qu’à la date du 22 septembre 2022, l’invalidité ne réduisait pas la capacité de travail aux deux tiers.
Le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [L] remplit ou non la condition médicale pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Or, il ressort des avis concordants rendus par le médecin-conseil, ainsi que par la [9], dont il est rappelé qu’elle est composée de trois médecins, que Monsieur [L] ne remplit pas le critère médical tel que rappelé ci-dessus.
Si Monsieur [L] fait grief à la caisse de ne pas avoir rencontré d’expert, force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant de contredire l’un ou l’autre de ces avis.
En effet, il produit notamment divers documents médicaux, et notamment un certificat médical en date du 29 avril 2024 émanant du Docteur [U], deux rapports d’expertise du Docteur [X] en date du 22 février 2024 et du 26 mars 2024, un certificat du 20 mars 2025 du Docteur [G], lesquels, étant postérieurs à la date de la demande, ne sauraient être pris en compte dans le cadre du présent litige.
Quant aux autres éléments médicaux antérieurs à la date de la demande, ayant déjà été pris en compte par le médecin conseil et la [9], ils ne permettent pas de remettre en question la décision de refus.
Dans ces conditions, Monsieur [L] ne rapportant pas la preuve que sa capacité de travail ou de gain était réduite des deux tiers le 12 septembre 2022, il sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
Il sera rappelé à Monsieur [L] qu’il a la possibilité de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité, qui sera appréciée au regard de sa situation actuelle.
Partie succombante, Monsieur [L] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [L] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [11] du 18 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [L] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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