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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGO2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGO2
NAC : 30A
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [L] [D]
Madame [Z] [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [U] [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA KAZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. LA KAZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON
le :
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGO2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par maître [X] [M], notaire à [Localité 3] (Réunion), le 25 février 2016, M. [K] [L] [D] et Mme [P] [S] ont consenti à la SARL La Kaz un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de restauration sous le nom commercial « Chez [L] » exploité à [Localité 4] ([Localité 5] des Cafres) situé au [Adresse 4], cadastré PK [Cadastre 1], moyennant une redevance annuelle de 38 400 euros, payable en douze mensualités de 3 200 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mai 2023, la SARL La Kaz a assigné M. [K] [D] et Mme [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de nullité absolue d’un contrat de location gérance daté du 25 février 2016.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL La Kaz, et a désigné la SELAS Egide, prise en la personne de maître [U] [Q], en qualité de liquidateur.
La Selas Egide est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré la SARL La Kaz irrecevable en ses demandes et l’a condamné à verser à M. [K] [D] et Mme [Z] [S] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 3 septembre 2024, le juge commissaire a admis à titre chirographaire la créance de M. [K] [D] et Mme [Z] [S] d’un montant de 93 640,13 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL La Kaz.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de remise au rôle signifiées par voie électronique, le 12 mai 2025, M. [K] [D] et Mme [Z] [S] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) d’ordonner la remise de l’affaire au rôle général du greffe afin qu’il soit statué sur leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 18 juin 2025, M. [K] [D] et Mme [Z] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1178, 2224, 1343-5 et 1231-1 du code civil, L 144-1 et suivants du code de commerce, de :
— fixer leur créance à l’encontre de la SARL La Kaz à la somme de 94 391,41 euros TTC, avec intérêts au taux légal, au titre des redevances dues pour la location-gérance du fonds de commerce sis sur la commune de la [Adresse 5] et l’indemnité d’occupation,
— fixer leur créance à l’encontre de la SARL La Kaz à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
— leur accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre,
— débouter la SELAS Egide en sa qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SARL La Kaz, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— fixer leur créance à l’encontre de la SARL La Kaz à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme il se doit sur les dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que depuis le mois d’août 2021, la SARL La Kaz a cessé de payer les redevances mensuelles de 3 200 euros, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 17 029,20 euros au titre des redevances impayées indexées pour la période du mois d’août 2021 au 2 décembre 2021, date de résiliation judiciaire du contrat.
Ils indiquent que la SARL La Kaz ne conteste pas l’absence de paiement des redevances mensuelles.
Ils exposent que la SARL La Kaz a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce après la date de résiliation judiciaire du contrat, et ce jusqu’au 19 septembre 2023 qu’ainsi elle est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 77 362,21 euros hors taxes.
Ils font valoir que la SARL La Kaz a eu un comportement dilatoire et abusif en ne réglant pas les redevances mensuelles. Ils expliquent avoir été privés d’un complément de revenus à leur retraite qu’ainsi ils ont été contraints de recourir à la solidarité familiale pour survivre.
La SELAS Egide, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL La Kaz, n’a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de dépôt à la date du 5 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de créance au passif de la SARL La Kaz
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il résulte des actes de procédure versés aux débats qu’un contrat de location-gérance a été convenu entre les parties, M. et Mme [S] ne démontrent pas pour autant le montant de leur créance dont ils réclament la fixation au passif de la SARL La Kaz. En effet, aucune pièce justifiant du montant de leur créance n’est produite aux débats et le tribunal ne saurait se fonder sur les motivations des décisions antérieures pour déterminer les sommes dues.
En conséquence, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser à l’encontre de la SARL La Kaz une faute de nature à établir une résistance abusive.
En outre, aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce.
En conséquence, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [L] [D] et Mme [P] [S] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [L] [D] et Mme [P] [S].
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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