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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 18 mars 2025, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02628 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYDT / JAF Cab 1
AFFAIRE : [S] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DURAND-FROSSARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 mars 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [B] [S], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et de
. M. [Y] [U], né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 27 août 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— homologue l’acte liquidatif du 5 juillet 2024 établi par Me [A] [C], notaire à [Localité 10], qui sera annexé à la minute du présent jugement,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [Z],
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez les deux parents à défaut d’autres accords entre les parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël :
° chez la mère du vendredi sortie de la nourrice ou des classes des semaines impaires au vendredi sortie de la nourrice ou des classes des semaines paires,
° chez le père du vendredi sortie de la nourrice ou des classes des semaines paires au vendredi sortie de la nourrice ou des classes des semaines impaires,
* Pendant les vacances de Noël avec passage de bras le samedi à 12h :
° chez la mère : 2ème moitié les années paires, 1ère moitié les années impaires,
° chez le père : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires,
* Lors des vacances d’été : partage par moitié des vacances scolaires fractionnées par quinzaines avec passage de bras le samedi à 12h :
° chez la mère : 2ème et 4ème quinzaines les années paires, 1ère et 3ème quinzaines les années impaires,
° chez le père : 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
— dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— dit que l’enfant passerait la fin de semaine de la fête des pères chez le père et la fin de semaine de la fête des mères chez la mère,
— dit que chaque parent devra respecter un délai de prévenance de 3 jours pour toute modification,
pension alimentaire
— condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [B] [S] la somme de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 septembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— précise que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
— rappelle qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents,
— dit que l’enfant est couverte par la mutuelle de son père,
— dit que chaque parent assurera les frais de vie et notamment les frais d’assistante maternelle, cantine et de CLAE de l’enfant sur sa semaine.
— dit que les frais d’activités extra scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels supérieurs à 100 euros (scolarité privée, voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable des deux pour les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles, et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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