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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 24/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/03979
N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4W
N° MINUTE : 5
Assignation du :
11 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
37, avenue Edouard Branly
93420 VILLEPINTE
représentée par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1132
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G]-[L]
35 bis, rue de Mesnil
78600 MAISONS LAFFITTE
Société SCI DROUX (SCI)
16, rue Clairaut
75017 PARIS
représentés par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB230
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/03979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4W
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/03979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 juin 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DROUX, constituée le 14 janvier 2015, a notamment pour objet la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ainsi que l’acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction.
Le capital social de la SCI DROUX fixé à 1.000 euros et divisé en 1.000 parts, est réparti comme suit :
— Monsieur [N] [G]-[L] : 501 parts,
— Madame [H] [S] : 499 parts,
Monsieur [N] étant désigné en qualité de gérant de la société.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 2015, Monsieur [N] a cédé à Madame [U] [P] 50 parts sociales au sein de la SCI DROUX. Par acte du même jour, Madame [P] a consenti une avance en compte courant d’associé à la société DROUX à hauteur de 20.000 euros afin d’assurer le financement de travaux d’aménagement, d’agrandissement et de rénovation au sein d’un bien immobilier appartenant à la société.
Par courriel en date du 26 mars 2019, Monsieur [G]-[L] s’est engagé à verser à Madame [P] les sommes de :
— 10.000 euros en juin 2019 représentant la moitié de son compte courant d’associé,
— 26.671 euros en novembre 2019 correspondant à la seconde moitié de son compte courant d’associé ainsi que sa quote-part sur le produit de vente de biens immobilier et les revenus locatifs.
Si deux virements bancaires via la SAS DISCUSSIMMO ont été adressés à Madame [P] les 14 février et 9 décembre 2020 pour un montant respectif de 3.000 euros et 7.500 euros, le solden’a aps été payé. Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023 adressé à Monsieur [G]-[L] et à la SCI DROUX, le conseil de Madame [P] a mis en demeure la société d’avoir à régler la somme provisionnelle de 16.671 euros correspondant à sa quote-part des revenus locatifs et du prix de vente ainsi que la somme de 20.000 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
C’est dans ce contexte, qu’à défaut de réponse, Madame [P] a assigné la SCI DROUX et Monsieur [G]-[L], par acte extrajudiciaire du 11 mars 2024, aux fins notamment de :
— “déclarer Madame [U] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit.
— condamner in solidum la SCI DROUX et Monsieur [G] [N] [L] à payer à Madame [U] [P] la somme de 20.000 € en remboursement de l’avance en compte courant, avec intérêts légaux, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
— condamner in solidum la SCI DROUX et Monsieur [G] [N] [L] à payer à Madame [U] [P] le solde de la quote-part des revenus locatifs et du prix de vente des actifs de la SCI DROUX arrêté au 26 mars 2019, d’un montant de 6.171 € sauf à parfaire, avec intérêts légaux, sous astreinte de 500 € jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner in solidum la SCI DROUX et Monsieur [G] [N] [L] à payer à Madame [U] [P] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI DROUX et Monsieur [G] [N] [L] aux dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle avoir consenti une avance en compte courant d’associée d’un montant de 20.000 euros dont elle ne pouvait demander remboursement avant le 12 novembre 2019, à l’issue d’une période de blocage. Elle précise que le préavis de 3 mois prévu au contrat a expiré le 26 janvier 2024. Elle rapporte détenir 5 % du capital social depuis le 12 novembre 2015 et soutient que Monsieur [G]-[L] s’est engagé à lui verser la somme de 16.671 euros au titre de sa quote-part des revenus locatifs et du prix de vente de biens immobiliers à LIVRY-GARGAN lui revenant. Si elle admet que deux virements pour un montant total de 10.500 euros sont intervenus, elle déplore une absence de paiement du solde et estime que Monsieur [G]-[L] engage sa responsabilité individuelle. Elle fait ainsi valoir qu’il ne lui a jamais communiqué les comptes ou documents sociaux de la société, ni même de rapport de sa gestion entre 2015 et 2023, justifiant qu’il puisse être tenu in solidum des condamnations à venir de la société. Elle ajoute enfin n’avoir jamais été convoquée à aucune assemblée générale alors qu’il est manifeste que la société a dû changer de siège social puisqu’elle n’a pas reçu l’assignation à l’adresse de son siège mentionnée au K-bis.
Monsieur [G]-[L] et la SCI DROUX ont régulièrement constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 30 juin 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de compte courant
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout momentCom. 10 mai 2011, n° 10-18.749
. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la sociétéCom. 8 déc. 2009, n° 08-16.418
. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur.
En l’espèce, l’article 16 des statuts prévoit que “tout associé, en accord avec la gérance, peut verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé. Les conditions d’intérêt et de retrait sont fixées en accord avec la gérance et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.”
Il ressort de la convention conclue entre la SCI DROUX et Madame [P] le 12 novembre 2015 que cette dernière a versé à la société la somme de 20.000 euros en avance en compte courant d’associé. Aux termes de l’article 3 de la même convention, elle s’est engagée à “ne solliciter aucun remboursement de l’Avance pendant une période de 3 années à compter de la signature de la présente convention. A l’issue de la période de blocage sus énoncée, Mme [U] [P] pourra demander à la SCI le remboursement en tout ou partie de l’Avance effectuée.” Il est ajouté plus loin que “la société procédera au remboursement de l’Avance à la demande expresse de Mme [U] [P] qui doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société moyennant un préavis de trois mois. L’Avance ne portera pas intérêt. Les parties conviennent également que la mise à disposition de l’Avance ne comporte aucun frais ni commissions.”
Par ailleurs, par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023 reçu le 26 octobre 2023, Madame [P] a sollicité le remboursement de l’intégralité de son compte courant d’associée, soit un montant de 20.000 euros.
Dès lors, la société était tenue de rembourser Madame [P] à compter du 26 janvier 2024 de sorte qu’il y a lieu de condamner la SCI DROUX à payer à Madame [P] la somme de 20.000 euros en remboursement de son avance en compte courant d’associée. En revanche conformément aux termes de la convention conclue entre les parties, la demanderesse sera déboutée de sa demande à voir assortir cette somme d’intérêts au taux légal.
En outre, le prononcé d’une astreinte sur le paiement d’une somme d’argent apparaît inutile eu égard aux moyens d’exécution forcée prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
Sur la demande en paiement de la quote-part des revenus locatifs et du prix de vente
Aux termes de l’article 1844-1 du code civil, “la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.”
En l’espèce, Madame [P] a acquis le 12 novembre 2015, 5 % du capital social de la SCI DROUX. Il ressort par ailleurs de l’article 19 des statuts que “les bénéfices distribuables sont constitués par les bénéfices nets de l’exercice diminués des pertes antérieures et augmentés des reports bénéficiaires. Ces bénéfices sont à la disposition des associés et répartis à proportion du nombre de parts de chacun d’eux. Ils sont inscrits à leur crédit dans les livres sociaux ou versés effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit, à défaut par la gérance.”
S’il n’est produit à la cause aucun compte de la SCI DROUX ni aucune assemblée générale faisant état des bénéfices distribués tirés des revenus locatifs perçus par la société ou plus-values issues de ventes de biens immobiliers appartenant à cette dernière, il résulte d’un courriel en date du 26 mars 2019 émanant de Monsieur [G]-[L], gérant de la société DROUX que ce dernier évalue à la somme de 16.671 euros la quote-part de Madame [P] sur les revenus locatifs et le prix de vente de biens immobiliers intervenus, ce montant n’étant pas contesté par Madame [P].
En relevant que deux virements ont bien été reçus par Madame [P] pour un montant total de 10.500 euros en février et décembre 2020, il y a lieu de condamner la SCI DROUX à verser le solde arrêté au 26 mars 2019 restant dû à Madame [P], soit la somme de 6.171 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, le prononcé d’une astreinte sur le paiement d’une somme d’argent apparaît inutile eu égard aux moyens d’exécution forcée prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la responsabilité du gérant
En application de l’article 1850 du code civil, “chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.”
Le gérant est responsable individuellement du dommage qu’il a causé à la société, aux associés ou à des tiers. Le gérant fautif est alors seul redevable de l’ensemble des dommages et intérêts couvrant le dommage.
En l’espèce, si Madame [P] expose n’avoir jamais été convoquée à aucune assemblée générale entre 2015 et 2023, ni reçu de rapport de gestion, compte de la société ou autre document sociaux, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage en lien avec les fautes qu’elle allègue. Par ailleurs, la responsabilité individuelle éventuelle de Monsieur [G]-[L] ne peut aboutir à une condamnation in solidum avec la société DROUX.
Dès lors, les demandes de Madame [P] de voir condamner Monsieur [G]-[L] in solidum avec la société DROUX en remboursement de son compte courant d’associée et en paiement de la quote-part des revenus locatifs et des prix de vente, seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Madame [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le dire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI DROUX à verser à Madame [U] [P] la somme de 20.000 euros en remboursement de son avance en compte courant d’associée ;
Déboute Madame [U] [P] de sa demande à voir assortir cette somme d’intérêts au taux légal ;
Condamne la SCI DROUX à verser à Madame [U] [P] la somme de 6.171 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde du paiement de sa quote-part des revenus locatifs et des prix de ventes de biens immobiliers, arrêté au 26 mars 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Déboute Madame [U] [P] de ses demandes d’astreinte ;
Déboute Madame [U] [P] de sa demande de voir condamner Monsieur [N] [G]-[L] in solidum avec la société DROUX ;
Condamne in solidum la SCI DROUX et Monsieur [N] [G]-[L] à payer à Madame [U] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Condamne in solidum la SCI DROUX et Monsieur [N] [G]-[L] à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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