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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 mai 2026, n° 25/09784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [U] ; PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Davy AOUIZERATE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09784 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFCH
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT PROROGE
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Fondation DE L’ARMEE DU SALUT dont le siège social est situé [Adresse 1], gestionnaire du [Etablissement 1] situé [Adresse 2]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09784 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFCH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 mai 2023, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a donné en location, pour une durée d’un an renouvelable une fois, un studio à Mme [M] [U] situé dans le foyer-logement dénommé [Etablissement 1], sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 384,80 euros outre une provision sur charge de 61,21 euros.
Constatant des impayés de redevance, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a mis en demeure Mme [M] [U], par courrier recommandé en date du 24 juin 2025, de régler la somme de 7 582,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a fait assigner Mme [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
À titre principal,
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de séjour est acquise et en conséquence, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater que Mme [M] [U], est occupante sans droit ni titre ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour pour défaut de paiement des redevances d’hébergement,
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [U] de la résidence sociale « [Etablissement 1] », située [Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
— Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [M] [U] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant de la participation financière d’hébergement, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner Mme [M] [U] à payer à la Fondation L’ARMEE DU SALUT la somme à parfaire de 8920,20euroscorrespondant aux redevances impayés au 15/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/06/26
— Condamner Madame [M] [U] à payer à la Fondation de l’Armée du Salut la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 6 février 2026, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 10 704,24 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assignée par actes de commissaire de justice délivrés à personne, Mme [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026 puis prorogée au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [M] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et qu’il tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par Commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, la LRAR du 24 juin 2025 a bien mentionné le délai d’un mois, seul valide pour répondre aux exigences de l’article R633-3, et a été réceptionnée le 28 juin 2025 par Mme [M] [U]. La dette de 7 582,17 euros n’a pas été réglée dans le mois de la mise en demeure.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat au 28 juillet 2025 à minuit et, par conséquent, d’ordonner à Mme [M] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient de dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La résiliation du contrat de séjour étant constatée (voir supra) la demande subsidiaire relative à l’absence de contrat de séjour et la demande de résiliation judiciaire du contrat sont sans objet.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le contrat étant résilié depuis le 28 juillet 2025, Mme [M] est, depuis cette date, redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à une somme égale à celle de la redevance actuelle augmentée de la provision sur charge. Elle sera due jusqu’à libération des locaux, matérialisée par la remise des clés à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT.
La requérante produit un décompte arrêté au 21 janvier 2026 dont il ressort que Mme [M] [U] reste devoir la somme de 10 704,24 euros au titre des redevances échues jusqu’au 28 juillet 2025 puis des indemnités d’occupation, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Cette dernière, non comparante, ne conteste pas ce montant.
Par conséquent, Mme [M] [U] sera condamnée à verser à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT la somme de 10 704,24 euros, outre le versement de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de janvier 2026.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 sur la somme de 7 582,17 euros (somme visée dans la mise en demeure) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [M] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commande d’écarter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit selon l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu entre Mme [M] [U] d’une part et la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT d’autre part, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], à compter du 28 juillet 2025 à minuit.
ORDONNE à Mme [M] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT à payer à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT la somme de 10 704,24 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 21 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 sur la somme de 7 582,17 euroset à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, égale au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
DÉBOUTE la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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