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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 24/01956 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYFW
N° Minute : 25/00933
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [P], en qualité de gérant de la société
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER,représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2024, la société SARL [4] a formé opposition à une contrainte émise le 17 juillet 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 18 juillet 2024, pour un montant de 743 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de septembre 2023 à décembre 2023 et de février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Ile de France se désiste de sa contrainte, en l’absence d’accusé de réception des mises en demeure préalables à la contrainte.
Sur le fond, elle s’oppose à l’argumentation de l’opposant et relève que la contrainte ne correspond pas au versement transport, contesté par l’opposant, mais à un problème lié à des erreurs dans les déclarations sociales nominatives.
La société [4] demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, il explique avoir droit à l’exonération de cotisations transport et formation professionnelle, ce qui n’est pas reconnu par l’URSSAF. Il estime que l’URSSAF a manqué à son obligation de conseil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, le tribunal constate que les mises en demeure des 6 décembre 2023, 20 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 27 mars 2024 ne sont pas accompagnées d’avis de réception.
L’URSSAF admet qu’elles ont été envoyées par lettre simple et renonce à sa demande de validation de la contrainte.
En conséquence, il convient d’annuler les mises en demeure fondant la contrainte litigieuse.
Par suite, il y a lieu d’annuler la contrainte du 17 juillet 2024.
Sur la demande de dommages intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le gérant de la société [4] met en avant le contrôle URSSAF ayant abouti à la lettre d’observation, à la suite de laquelle l’URSSAF a indiqué renoncer à son contrôle. Il fait état d’une procédure abusive de l’URSSAF. Il indique qu’il lui a été indiqué qu’il devait payer les cotisations transports alors qu’il a en réalité droit à l’exonération de cotisations. Il estime aussi être éligible à l’exonération des cotisations pour formation professionnelle.
Ce faisant, le lien entre la question relative aux cotisations transport et la contrainte contre laquelle la société à fait opposition n’est aucunement établi, l’URSSAF indiquant que les cotisations réclamées ne sont pas en lien avec les cotisations transport ou formation.
Par ailleurs, si la contrainte est annulée, cela ne résulte pas d’une procédure abusive, mais du non-respect d’une obligation réglementaire, qui est sanctionnée par la nullité des mises en demeure et de la contrainte, sans constituer une faute de l’URSSAF.
En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute ou procédure abusive de l’URSSAF, ni d’un préjudice en résultant.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante sur la demande principale, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les mises en demeure datées du 6 décembre 2023, 20 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 27 mars 2024 émises par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société [4] ;
ANNULE la contrainte établie le 17 juillet 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 18 juillet 2024, pour un montant de 743 € représentant le solde des cotisations et majorations pour les périodes de septembre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à payer à la société [4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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