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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 24/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISP
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9], représentée par son gérant Monsieur [W] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P505
DÉFENDEURS
Cabinet [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Florence ACHACHE de l’ AARPI ACHACHE – VALLUET – ARILLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [U] a été engagé par la société [9] en qualité de manœuvre par contrat à durée déterminée du 11 octobre 2016 au 11 janvier 2017. A la date, contestée, du 14 février 2017 un second contrat à durée déterminée, daté du 12 janvier 2017, a été signé pour une durée expirant le 12 avril 2017.
Le 26 mai 2017 M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d’indemnité de requalification et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
M. [U] a interjeté appel le 19 octobre 2017 de ce jugement.
Le 29 décembre 2017, Me [D] Prittwitz s’est constitué devant la cour d’appel pour la société [9] mais n’a pas conclu.
Par arrêt du 12 février 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 2017, et statuant à nouveau, a :
— requalifié le contrat à durée déterminée du 13 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la Sarl [9] à payer à M. [G] [U] les sommes de :
* 1 480,30 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 480,30 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 148,03 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 2 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl [9] à payer à M. [G] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [9] à l’encontre de cet arrêt.
Procédure
Estimant que Me [B] avait commis une faute, la société [9] a, par actes des 13 et 14 mars 2024, assigné Me [B], [7] [F] [S] et les sociétés [10] et [12] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 septembre 2024, la société [9] demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable et bien fondée et en conséquence ;
— juger que la responsabilité civile professionnelle de Me [B] doit être reconnue ;
— condamner solidairement Me [B] et les sociétés [10] et [12] à lui payer les sommes suivantes :
* 13.029,96 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement entrepris ;
* 3.000 euros au titre du préjudice moral subi pour le gérant de la société ;
* 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Me [B] et les sociétés [10] et [12] aux frais et dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que :
— Me [B] a commis un manquement à son devoir de diligence en n’ayant pas conclu dans le délai de 3 mois imposé à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile de sorte que la cour d’appel a rendu son arrêt sur le seul fondement des moyens et pièces avancés par M. [U] ;
— elle a perdu une chance d’obtenir la confirmation du jugement entrepris aux motifs qu’il aurait été aisé de justifier du recours au contrat à durée déterminée au vu de l’activité économique de la société ;
— le montant de son préjudice est justifié par le procès-verbal de saisie-attribution effectué sur ses comptes ;
— son gérant, M. [E], a subi un préjudice moral considérable suite à cette situation puisqu’il a subi trois années de stress quotidien et d’espoirs déçus sans qu’il ne soit avisé par son conseil sur la marche à suivre durant cette période, qu’il a dû subir une mesure d’exécution forcée particulièrement intrusive et brutale et qu’en raison du stress engendré par la perte de ce dossier, il a rencontré des problèmes cardiaques ;
— le manquement de Me [B] a empêché la société [9] de présenter ses moyens et prétentions devant la cour de sorte qu’il y a un lien de causalité entre sa négligence et le dommage subi.
Par conclusions du 25 octobre 2024, Me [B], KCP Avocats [F] [S] et les sociétés [10] et [12] demandent au tribunal de débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florence Achache.
Au soutien de leurs prétentions, Me [B], KCP Avocats [F] [S] et les sociétés [10] et [12] font valoir que :
— l’existence d’un préjudice indemnisable n’est pas démontrée aux motifs que la société tente, par le biais de la présente procédure, de faire supporter à son avocat ses risques d’employeur, l’assurance de responsabilité civile n’ayant pas pour objet de couvrir la prise en charge de condamnations prud’homales et qu’au regard du fort aléa qui caractérise les décisions des conseils de prud’hommes, un coefficient de perte de chance devra être impérativement appliqué sur le principe même de la reconnaissance éventuelle d’un préjudice et cette base devrait être réduite au titre de la perte de chance et de l’incohérence des prétentions de la société [9] de 81% ;
— le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice n’est pas démontré aux motifs qu’aucune des pièces ne venait contester que le travail de manœuvre effectué par M. [U] relevait par nature de l’activité normale et permanente de l’entreprise, que la société [9] n’a produit aucun élément susceptible de justifier le surcroît d’activité invoqué dans le contrat à durée déterminé conclu et que les déclarations du gérant de ladite société devant le conseil de prud’hommes rendaient difficile d’échapper à la requalification en contrat à durée indéterminée ;
— à titre infiniment subsidiaire, les chances de voir le jugement rendu confirmé étaient relativement minces puisque la requalification automatique du contrat à durée déterminée signé après avoir été émis est de jurisprudence constante de sorte que le préjudice indemnisable de la société [9] est illusoire ;
— le préjudice moral allégué se fonde sur le préjudice moral de son gérant qui n’était pas partie à l’instance et, en tout état de cause, n’est pas établi.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Me [B] a manqué à son devoir de diligence en ce que, pourtant mandaté à cette fin, il n’a pas conclu en appel pour le compte de la société [9] de sorte que la cour d’appel a statué au vu des seules conclusions de l’appelant, M. [U]. Les défendeurs ne contestent pas la faute commise. Par suite, le manquement de Me [B] est établi.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, le préjudice allégué par la société [9] au titre de la perte de chance s’analyse en une perte de chance d’éviter les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par la cour d’appel en infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2020, M. [U] sollicitait la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d’indemnités de requalification et de rupture.
Le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs qu’à « la barre », la plaidoirie du salarié s’appuyait exclusivement sur la transmission tardive de son contrat de travail « un mois après le début de celui-ci », que le salarié n’avait pas refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée et n’avait pas demandé au chef de chantier d’attester que la remise du contrat de travail à l’employeur avait eu lieu le 12 février 2017 et que le gérant de la société [9] déclarait que les deux contrats avaient bien été remis au salarié le premier jour de l’exercice des contrats, le salarié ayant signé le premier contrat le 13 octobre 2016 et le second le 12 avril 2017 alors qu’il était émis le 12 janvier 2017 par l’entreprise.
Devant la cour d’appel de Paris, M. [U] soutenait, d’une part, que le surcroît de travail invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était un motif fictif et, d’autre part, que le second contrat lui avait été transmis tardivement, qu’enfin le délai de carence entre deux contrats n’avait pas été respecté et que, pour toutes ces raisons, le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La cour d’appel a considéré, à l’inverse des premiers juges, que le contrat à durée déterminée signé le 13 octobre 2016 par M. [U] avait pour objet de pourvoir à un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise aux motifs que le travail de manœuvre relève, par nature de l’activité normale et permanente d’une entreprise et qu’il appartient donc à l’employeur de justifier à quel surcroît d’activité M. [U] devait travailler, ce que la société [9] ne faisait pas en l’absence de conclusion et de production d’aucun élément susceptible de justifier le surcroît d’activité invoqué.
Dans le cadre de la présente instance, la société [9] soutient que justifier le recours au contrat à durée déterminée aurait été chose aisée au vu de l’activité économique de la société au moment des faits. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation et de nature à établir que le contrat signé avec M. [U] n’avait pas pour objet de pourvoi un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise et ce, alors qu’il incombe à l’employeur de justifier de la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée qu’il invoque.
La société [9] est mal fondée à invoquer la motivation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris qui était fondée, non sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, mais sur la transmission tardive au salarié de son contrat de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [9] n’établit pas qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris ni, par suite, d’éviter le paiement de la somme de 13.029,96 euros à M. [U]. La société [9] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société [9] est également mal fondée à solliciter, à son profit, le paiement d’une somme de 3.000 euros au titre d’un préjudice moral qui aurait été subi par son gérant. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2. Sur les frais du procès
La société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Me [B], KCP Avocats [F] [S] et aux sociétés [10] et [12] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [9] à payer à Me [T] [B], KCP Avocats [F] [S] et aux sociétés [10] et [11] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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