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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 mars 2024, n° 17/14430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 17/14430 – N° Portalis DB3S-W-B7B-RNGC
Minute : 24/00719
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire : K0136
Et
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/15806 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2018,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;
Ecarte les pièces 25 et 26, 29, et 33 à 36 produites par [F] [W] des débats relatifs aux griefs formulés quant à la cause du divorce;
Rejette la demande de [H] [Z] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce le divorce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [H] [Z] entre :
[F] [W], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19] ( Maroc)
et
[H] [Z], née [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 20] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [F] [W] aux fins de dire que [H] [Z] devra lui régler la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de [H] [Z] aux fins de dire que [F] [W] devra lui régler la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts,
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 mars 2018 ;
Rejette la demande de [H] [Z] de conserver à titre d’usage le nom [W] ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom au prononcé du divorce.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes de [H] [Z] visant à l’attribution à son profit du véhicule de marque CITROËN C3 II immatriculée [Immatriculation 14] et visant à juger que Monsieur [W] assumera, seul, le remboursement du prêt souscrit auprès de [18],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande d’attribution à [H] [Z] du droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 17] (95)
Attribue à [F] [W] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
Fait défense à chacune des parties de troubler l’autre en sa résidence, et dit que si besoin est , chaque partie pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
Déclare irrecevable la demande de recouvrer la jouissance des effets personnels;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rejette la demande de [H] [Z] de fixer la résidence enfants [Y] et [T] à son domicile ;
Fixe la résidence des enfants chez le père,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [H] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
— pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de l’école au dimanche à 19h30,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rejette la demande de [F] [W] de fixer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de 50 euros pour chaque enfant à la charge de la mère ;
Constate l’état d’impécuniosité de [H] [Z] et dispense celle-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle à [H] [Z] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément [F] [W] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [H] [Z] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés directement par Maître Dominique OZENNE, avocat, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Ordonne transmission d’une copie de la présente décision à Mme la juge des enfants de [Localité 16] en charge de la procédure d’assistance éducative (procédure n° R20/48, Mme [I]),
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [X] Madame [U] [V]
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