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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 juil. 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FOURNIER-GILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HIEBLOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BK
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HIEBLOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0110
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BK
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [U] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société SOCIETE GENERALE auquel est rattachée une carte bancaire.
M. [X] [U] a constaté des retraits sur son compte bancaire en date du 26 octobre 2023 d’un montant total de 5300 euros. Il a déposé plainte le jour même. Il a par ailleurs contesté ces opérations auprès de l’établissement bancaire et a sollicité le remboursement de cette somme.
M. [X] [U] a contesté le refus de remboursement de la société SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, M. [X] [U] a fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5300 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 4 au 11 novembre 2023, puis au taux légal majoré de 10 points du 12 novembre 2023 au 4 décembre 2023, et au taux légal majoré de 15 points du 5 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de la condamner à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mai 2025, M. [X] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demandé à ce que la société SOCIETE GENERALE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, il a fait valoir qu’il a été victime d’une opération frauduleuse, immédiatement signalée, qu’il n’a pas autorisé les retraits litigieux et n’a commis aucune négligence grave. Il a ajouté que la société SOCIETE GENERALE n’avait pas justifié son refus de remboursement auprès de la Banque de France, et qu’elle échouait par ailleurs à démontrer l’authentification forte des retraits, les conditions de l’augmentation de son plafond de retrait, et l’absence de déficience technique dans son système de sécurité.
La société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a demandé de :
— constater que les opérations de retrait contestées avaient été autorisées par M. [X] [U], authentifiées et validées par la saisie de son code confidentiel par le biais d’un système d’authentification forte,
— constater la négligence grave de M. [X] [U],
— en conséquence le débouter de ses demandes,
— en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE GENERALE a fait valoir que M. [X] [U] a remis sa carte bancaire à un tiers, que les retraits ont été effectués avec cette carte mais également en composant son code confidentiel et a assuré d’une authentification forte quant aux opérations litigieuses. La société SOCIETE GENERALE a estimé que M. [X] [U] avait ainsi commis une négligence grave justifiant l’absence de remboursement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 23 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. [X] [U] explique que sa compagne, Mme [P] [N] [R], a reçu un appel téléphonique émanant d’un individu prétendument membre du service des fraudes à la société SOCIETE GENERALE, l’informant d’une fraude d’ampleur sur son compte bancaire. Il a à son arrivée au domicile pris la communication et a été informé d’une fraude également sur son propre compte. Il explique avoir été convaincu par les renseignements personnels que l’individu avait déjà en sa possession les concernant. A la demande de leur interlocuteur, M. [X] [U] et Mme [P] [N] [R] ont supprimé leurs applications bancaires sur leurs téléphones portables, découpé leurs cartes bancaires avant de les remettre à un coursier envoyé par la banque à cet effet. M. [X] [U] dit avoir compris être victime d’une escroquerie lorsqu’il lui a été demandé de procéder à un virement d’un de ses comptes ouvert au sein d’une autre banque sur son compte de la société SOCIETE GENERALE. Il ressort de la plainte de M. [X] [U] que l’appel a débuté vers 18h30 avec sa compagne pour se terminer vers 23h50 avec lui, soit plus de cinq heures.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société SOCIETE GENERALE qu’un Pass sécurité concernant Mme [P] [N] [R] permettant de valider des opérations avec une authentification forte a été activé durant l’appel téléphonique (pièce n°7). Cette activation nécessitait la connaissance d’un code client mais également d’un code d’activation à usage unique envoyé sur le téléphone de Mme [P] [N] [R]. Il est ainsi établi que celle-ci a nécessairement communiqué ce code d’activation reçu par SMS. Des transferts d’argent du compte de Mme [P] [N] [R] vers celui de M. [X] [U] à hauteur de 4600 euros ont ainsi pu être réalisés (pièces n°1 et n°7) à partir d’une connexion qui n’était pas celle de Mme [P] [N] [R] (pièce n°7). Il est par ailleurs indiqué (pièce n°3) que l’ensemble des retraits ont été effectués avec la carte bancaire de M. [X] [U], en tapant son code confidentiel, un retrait d’argent ne pouvant pas s’effectuer sans taper ledit code.
Il n’est aucunement contesté que M. [X] [U] a été victime d’une escroquerie à laquelle il a réagi dès le lendemain de manière adaptée (contact avec la banque, dépôt de plainte) et il n’est pas nécessaire de démontrer que M. [X] [U] n’a pas lui-même opéré les retraits d’argent. Mais il est établi tout d’abord qu’il a remis sa carte bancaire à un tiers, prétendument coursier envoyé par la société SOCIETE GENERALE alors que cette pratique n’est mise en place par aucun établissement bancaire. S’il communique les conditions générales de fonctionnement de la carte de retrait Société Générale qui stipulent que la carte reste la propriété de l’établissement bancaire, le même chapitre rappelle qu’il est rigoureusement interdit de s’en déposséder. La carte, simplement préalablement coupée en deux, a pu être reconstituée pour procéder aux prélèvements. D’autre part, il est établi que sa compagne a transmis un code d’activation à usage unique reçu de façon certaine sur son téléphone portable. Ces éléments traduisent sans conteste une négligence grave de la part de M. [X] [U].
Cependant, M. [X] [U] indique que sa capacité de retrait est de 500 euros par jour et en justifie, à une date certes postérieure aux faits, ce qui induirait que son plafond de retrait a nécessairement été augmenté. Or, sur ce point, la société SOCIETE GENERALE n’apporte aucun élément, sauf à dire que le plafond de retrait n’a pas été augmenté, sans justifier du montant maximum de retrait autorisé à M. [X] [U]. Elle ne démontre de ce fait pas l’absence de défaillance de sa part notamment dans son système de sécurité.
Au regard de cet élément et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens du demandeur, la société SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer au demandeur la somme de 5300 euros en remboursement de son préjudice.
S’agissant du point de départ des intérêts, il doit être relevé que les retraits litigieux semblent avoir dans un premier temps été régularisés le 14 novembre 2023 (pièce défenderesse n°1). La date à laquelle la somme a de nouveau été débitée du compte de M. [X] [U] n’est pas précisée. Il sera retenu comme point de départ des intérêts la date du courrier du 23 avril 2024 de la société SOCIETE GENERALE (pièce n°7 du demandeur) dans lequel elle confirme à son client le refus de remboursement, le courrier antérieur n’ayant pas été reçu par M. [X] [U] selon ses dires.
Le taux d’intérêt sera majoré de 5 points à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision conformément à l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SOCIETE GENERALE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [X] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer à M. [X] [U] la somme de 5300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, majorés de 5 points à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
DEBOUTE M. [X] [U] de ses demandes de majoration des intérêts de 10 et 15 points,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer à M. [X] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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