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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 24/01094 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZ33
[P] [X]
C/
CPAM [Localité 7] – [Localité 5] – [Localité 4]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 06 Mars 1975 à [Localité 6] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
représenté par Me Céline ULBRICH, avocate au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-001621 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
CPAM [Localité 7] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Madame [Z] [G], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier, assistée du Docteur [N], médecin conseil de la CPAM [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, Monsieur [P] [X], peintre en bâtiment, est tombé d’une échelle dans le cadre de son travail. Le certificat médical initial a fait état d’une : "fracture [de la] rotule gauche". La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son accident et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [P] [X] à 2% à compter du 30 juin 2024.
Le 9 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen le 6 décembre 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [P] [X], assisté par son conseil, conteste le taux d’incapacité permanente partielle médical, sollicite une expertise médicale ainsi que le bénéfice d’un taux professionnel de 5%. Il fait valoir que son taux médical est largement sous-estimé au regard du barème indicatif d’invalidité. Il explique avoir travaillé toute sa vie dans les métiers du bâtiments et ressentir des douleurs persistantes. Par ailleurs, il déclare avoir fait l’objet d’une procédure d’inaptitude avec impossibilité de reclassement alors qu’il avait 49 ans, et affirme ne pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. S’il mentionne avoir fait l’objet d’une proposition de reclassement en tant que magasinier, il souligne avoir saisi le conseil des prud’hommes pour contester ce reclassement qui, selon lui, ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail.
En défense, la CPAM, régulièrement représentée, conclut au débouté. Elle expose que l’indemnisation des douleurs n’est pas prévue par les barèmes indicatifs d’invalidité. Sur l’incidence professionnelle, elle déclare que Monsieur [X] a refusé un poste de préparateur de commandes et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte de salaire. Elle souligne enfin que le contentieux devant le conseil des prud’hommes est sans incidence avec la présente contestation.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [H], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 2% d‘IPP, dans ses conclusions du 7 juin 2024, par des “séquelles d’une fracture post traumatique du genou gauche traitée médicalement, par infiltrations et par kinésithérapie chez un homme, peintre en bâtiment, qui consistent en la persistance de gonalgies gauches sur chondropathie post traumatique sans limitation des mouvements du genou gauche.”
Le Docteur [H], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que l’examen du médecin conseil est complet. Il explique que Monsieur [X] a été immobilisé quelques temps et constate que les douleurs sont difficilement supportées. Il note un accroupissement diminué, un agenouillement réalisé et une possibilité de s’asseoir sur les talons. Il remarque une absence d’amyotrophie ou de laxité latérale, outre une chondropathie rotulienne bilatérale, ainsi qu’une palpation douloureuse des rotules. Il rapporte également une absence de traitement et pointe un examen superposable à celui du médecin conseil. De plus, il estime que le taux de 2% est équitable pour l’ablation d’une rotule.
Sur l’incidence professionnelle, le Docteur [H] indique que Monsieur [X] ne peux pas exercer son métier de peintre en bâtiment et conclut à une incidence professionnelle dont le taux relève de l’appréciation du tribunal. Sur question du conseil de Monsieur [X], il précise qu’un poste de préparateur de commandes n’apparaît pas compatible avec son état de santé.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 2% à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
Par ailleurs, Monsieur [P] [X] a été licencié le 22 août 2024 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. S’il apparaît que l’impossibilité de reclassement résulte du refus de Monsieur [X] d’occuper le poste de préparateur de commandes proposé par son employeur, le médecin consultant a précisé à l’audience que ce reclassement n’apparaissait pas compatible avec son état de santé. Par ailleurs, le Docteur [H] préconise l’attribution d’un taux professionnel car Monsieur [X] n’est pas en capacité, du fait de son accident, de reprendre une activité en lien avec ses qualifications de peintre en bâtiment. Compte tenu de ces éléments, et de son âge au moment du licenciement (49 ans), il conviendra de fixer le coefficient professionnel de son incapacité permanente à 5%.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 7%, dont 5% de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [X] résultant de son accident professionnel du 21 juillet 2020, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] de liquider les droits de Monsieur [P] [X] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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